Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.
Les jugements sont rendus au nom du peuple français.
Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.
Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.
L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.
Les débats ont lieu en audience publique.
Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
Le délibéré des juges est secret.
Les jugements sont motivés.
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
Les jugements sont exécutoires.