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Conseil d’État, 322407

- wikisource:fr, 24/02/2010


Conseil d’État
19 février 2010


6ème/1ère SSR – M. Pierre M. et autres – 322407


M. Mattias Guyomar, rapporteur public



Sommaire

Visas

Vu, 1° sous le n° 322407, la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Pierre M.; M. M. demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;


Vu, 2° sous le n° 322473, la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE PONTIVY représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONTIVY demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime les tribunaux d’instance de Pontivy, de Loudéac et de Ploërmel ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 3° sous le n° 322474, la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Michel L., et M. Yves L. ; MM. L. demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Tulle ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 4° sous le n° 322660, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 9 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE EN SUD-GIRONDE, dont le siège est 40, cours du Général Leclerc à Langon (33210) ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE EN SUD-GIRONDE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime les tribunaux d’instance de La Réole et de Bazas ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 5° sous le n° 322789, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BOURGOIN-JALLIEU, dont le siège est place du Château à Bourgoin-Jallieu (38300) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BOURGOIN-JALLIEU demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 6° sous le n° 322790, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’ASSOCIATION « ACTION HDJ », dont le siège est 2, rue Elie Vinet à Barbezieux Saint-Hilaire (16300) ; l’ASSOCIATION « ACTION HDJ » demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 7° sous le n° 322791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALBERTVILLE, dont le siège est au Palais de Justice, boîte postale 125 à Albertville (73208 cedex) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALBERTVILLE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime les tribunaux d’instance de Moutiers-Tarentaise et de Saint-Jean-de-Maurienne ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 8° sous le n° 322792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la COMMUNE DE TULLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TULLE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Tulle ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 9° sous le n° 322793, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la COMMUNE D’USSEL, représentée par son maire ; la COMMUNE D’USSEL demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance d’Ussel ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 10° sous le n° 322794, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le président du Conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Tulle et le tribunal d’instance d’Ussel ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 11° sous le n° 322795, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’ASSOCIATION POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE, dont le siège est place des otages à Morlaix (29600) ; l’ASSOCIATION POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Morlaix ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 12° sous le n° 322796, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le COLLECTIF DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DES TRIBUNAUX D’INSTANCE DE SAVOIE, dont le siège est au Palais de Justice, Cour d’appel, à Chambéry (73000) ; le COLLECTIF DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DES TRIBUNAUX D’INSTANCE DE SAVOIE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime les tribunaux d’instance de Moutiers-Tarentaise et de Saint-Jean-de-Maurienne ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 13° sous le n° 322797, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2008, 23 janvier et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013), représenté par son président en exercice, domicilié audit siège, pour le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est 4, boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par son président en exercice, domicilié audit siège, pour la FEDERATION INTERCO-CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar à Paris (75950 cedex 19) et pour l’UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE / UNSA dont le siège est 14, rue des Cévennes à Paris (75015), représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 14° sous le n° 322798, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TULLE-USSEL, dont le siège est au Palais de Justice, 9, quai Gabriel Péri à Tulle (19000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TULLE-USSEL demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de

proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Tulle ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 15° sous le n° 322820, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS EN HAUTE-GIRONDE, dont le siège est 38 bis, avenue de la République à Braud et Saint-Louis (33820) ; l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS EN HAUTE-GIRONDE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Blaye ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 16° sous le n° 323027, la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RIOM, dont le siège est Palais de Justice, boulevard du Chancelier de l’Hospital, B.P. 35, à Riom (63201) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RIOM demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Riom ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 17° sous le n° 323226, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par la COMMUNE DE WISSEMBOURG, représentée par son maire ; la COMMUNE DE WISSEMBOURG demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Wissembourg ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 18° sous le n° 323302, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2008 et 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MOULINS demande au Conseil d ’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins ;

2) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 19° sous le n° 323312, la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-BRIEUC, dont le siège est Palais de Justice, B.P. 2357 à Saint-Brieuc cedex 01 (22023) ; l’ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-BRIEUC demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il rattache le ressort du tribunal de grande instance de Dinan supprimé à celui de Saint-Malo ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 20° sous le n° 323313, la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’AVRANCHES, dont le siège est Palais de Justice, place Jean Saint Avis à Avranches (50300) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’AVRANCHES demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance d’Avranches ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 21° sous le n° 323314, la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DE SAUMUR, dont le siège est Palais de Justice, place Saint-Michel à Saumur cedex (49412) ; l’ORDRE DES AVOCATS DE SAUMUR demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Saumur ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 22° sous le n° 323315, la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DE BRESSUIRE, dont le siège est 10, rue de la Prison, BP 196, à Bressuire (79304) ; l’ORDRE DES AVOCATS DE BRESSUIRE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Bressuire ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 23° sous le n° 323316, la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE ROCHEFORT, dont le siège est Palais de Justice, rue Antoine Chanzy à

Rochefort (17300) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE ROCHEFORT demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Rochefort ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 24° sous le n° 323344, la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PERONNE, dont le siège est Palais de Justice, 57, rue Saint Fursy à Péronne (80200) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PERONNE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Péronne ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 25° sous le n° 323345, la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY, dont le siège est Palais de Justice, boulevard du Mail à Belley (01300) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Belley ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 26° sous le n° 323346, la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BERNAY, dont le siège est Palais de Justice, 5 bis, boulevard Dubus, B.P. 132 à Bernay (27300) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BERNAY demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Bernay ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 27° sous le n° 323347, la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX, dont le siège est Palais de Justice, 6, allée du Poan Ben, CS 47909 à Morlaix cedex (29679) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Morlaix ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 28° sous le n° 323376, la requête enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par la COMMUNE DE CHAROLLES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAROLLES demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Charolles ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 29° sous le n° 323377, la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, dont le siège est Palais de Justice, place Jules Ferry, B.P 4135 à Saint-Dié-des-Vosges (88100) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 30° sous le n° 323378, la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARMANDE, dont le siège est Palais de Justice, place des Droits de l’Homme, à Marmande (47200) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARMANDE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Marmande ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 31° sous le n° 323379, la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DOLE, dont le siège est Palais de Justice à Dole (39100) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DOLE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Dole ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 32° sous le n° 323380, la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS JEAN CARREL – LUC PRADIER – ALAIN DIBANDJO, dont le siège est 9, rue Rochevalier, B.P. 84 à Marvejols (48100) ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS JEAN CARREL – LUC PRADIER – ALAIN DIBANDJO demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Marvejols ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 33° sous le n° 323381, la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA LOZERE, dont le siège est Palais de Justice, 27, boulevard Henri Bourillon à Mende (48000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA LOZERE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime les tribunaux d’instance de Marvejols et de Florac ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 34° sous le n° 323382, la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 35° sous le n° 323383, la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE, dont le siège est Tribunal de Grande Instance, place Fontette à Caen cedex 04 (14052) ; le SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 36° sous le n° 323384, la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHAROLLES, dont le siège est 40, rue Baudinot à Charolles (71120) ; l’ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHAROLLES demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Charolles ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 37° sous le n° 323423, la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, dont le siège est Maison de l’Avocat, 1, rue Perrot d’Ablancourt à Châlons-en-Champagne (51000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime les tribunaux d’instance d’Epernay et de Vitry-le-François ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 38° sous le n° 323424, la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN, dont le siège est Cité Judiciaire, rue Pierre Clément à Draguignan (83300) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le greffe détaché du tribunal d’instance de Fréjus à Saint-Tropez ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 39° sous le n° 323425, la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, dont le siège est Maison de l’Avocat, rue Frédéric Mistral à Tarascon (13150) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance d’Arles ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 40° sous le n° 323428, la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’ABBEVILLE, dont le siège est 58, rue du Maréchal Foch à Abbeville (80100), M. Patrice D., Mme Laurence L. et M. François R. ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’ABBEVILLE et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de

proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance d’Abbeville ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 41° sous le n° 323429, la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-GAUDENS, dont le siège est rue Troplong, Palais de Justice à Saint-Gaudens (31806 Cedex), M. François A. et la commune de SAINT-GAUDENS, représentée par son maire ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE SAINT-GAUDENS et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 42° sous le n° 323519, la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE LIMOUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIMOUX demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Limoux ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 43° sous le n° 323565, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2008 et 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LE MAINTIEN DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LOUHANS, dont le siège est à l’Hôtel de Ville, à Saint-Usuge (71500), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LE MAINTIEN DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LOUHANS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Louhans ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 44° sous le n° 323602, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE, dont le siège est 42, boulevard Raspail à Paris (75007) ; l’ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 45° sous le n° 323603, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2008 et 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la COMMUNE DE BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Barbezieux-Saint-Hilaire ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 46° sous le n° 323604, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Semur-en-Auxois ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 47° sous le n° 323605, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Saint-Pol-sur-Ternoise ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 48° sous le n° 323606, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE BLAYE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BLAYE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Blaye ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 49° sous le n° 323607, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE RUFFEC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RUFFEC demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Ruffec ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 50° sous le n° 323608, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE BOULAY-MOSELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOULAY-MOSELLE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Boulay-Moselle ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 51° sous le n° 323609, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE ROCHECHOUART, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROCHECHOUART demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Rochechouart ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 52° sous le n° 323610, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE BELLAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BELLAC demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Bellac ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 53° sous le n° 323611, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE BOURGANEUF, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOURGANEUF demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Bourganeuf ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 54° sous le n° 323616, la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BONNEVILLE, dont le siège est au Palais de justice de Bonneville (74130) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BONNEVILLE demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le greffe détaché du tribunal d’instance de Bonneville à Sallanches ;


Vu, 55° sous le n° 323639, la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE EN MILIEU RURAL POUR LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE, dont le siège social est à la mairie, 12, place du général de Gaulle à Civray (86400), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE EN MILIEU RURAL POUR LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime les tribunaux d’instance de Civray, de Loudun et de Montmorillon ;


Vu, 56° sous le n° 323652, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS, dont le siège est 33, rue du Four à Paris (75006) ; l’UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 57° sous le n° 323664, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D’UNE JUSTICE DE PROXIMITE, dont le siège est Maison de l’avocat, Palais de justice, place Jean de Saint-Avit à Avranches (50300) ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D’UNE JUSTICE DE PROXIMITE demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance d’Avranches ;


Vu, 58° sous le n° 323672, la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ASSOCIATION POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ, dont le siège est 8, rue Alfred Mézières à Longwy (54400), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Longwy ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 59° sous le n° 323684, la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Montceau-les-Mines ;


Vu, 60° sous le n° 323692, la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE SAONE ET LOIRE, dont le siège est 25-27, rue Mathieu à Mâcon (71000), l’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR BRETAGNE, dont le siège est au centre Social de la Croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc (22000), l’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE LA SARTHE, dont le siège est 21, rue Besnier au Mans (72000), l’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR, dont le siège est 233, boulevard Voltaire à Paris (75011) ; l’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR DE SAONE-ET-LOIRE et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 61° sous le n° 323723, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE D’AUBUSSON, représentée par son maire ; la COMMUNE D’AUBUSSON demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance d’Aubusson ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 62° sous le n° 323724, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE DIE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Die ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 63° sous le n° 323725, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE D’ISSOUDUN, représentée par son maire ; la COMMUNE D’ISSOUDUN demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de

proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance d’Issoudun ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 64° sous le n° 323726, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE CASTELNAUDARY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CASTELNAUDARY demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Castelnaudary ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 65° sous le n° 323727, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE VOUZIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VOUZIERS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance en tant qu’il prévoit la suppression du tribunal d’instance de Vouziers ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 66° sous le n° 323728, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE QUIMPERLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE QUIMPERLE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Quimperlé ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 67° sous le n° 323729, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE D’AUTUN, représentée par son maire ; la COMMUNE D’AUTUN demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance d’Autun ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 68° sous le n° 323730, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE D’AVALLON, représentée par son maire ; la COMMUNE D’AVALLON demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de

proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance d’Avallon ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 69° sous le n° 323731, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLERMONT demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Clermont ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 70° sous le n° 323732, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE–DE-LAURAGAIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE–DE-LAURAGAIS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Villefranche-de-Lauragais ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 71° sous le n° 323733, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Saint-Marcellin ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 72° sous le n° 323734, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE CHINON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHINON demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Chinon ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 73° sous le n° 323735, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-AFFRIQUE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-AFFRIQUE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Saint-Affrique ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 74° sous le n° 323736, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CALAIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CALAIS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Saint-Calais ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 75° sous le n° 323737, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE D’ALTKIRCH, représentée par son maire ; la COMMUNE D’ALTKIRCH demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de d’Altkirch ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 76° sous le n° 323743, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la COMMUNE DE MILLAU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MILLAU demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Millau ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 77° sous le n° 323747, la requête enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DE MACON, dont le siège est Palais de Justice, 8, rue de la Préfecture à Mâcon cedex (11002) ; l’ORDRE DES AVOCATS DE MACON demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Charolles ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 78° sous le n° 323759, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE PLOERMEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PLOERMEL demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Ploërmel ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 79° sous le n° 323760, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE D’APT, représentée par son maire, la COMMUNE D’APT demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance d’Apt ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 80° sous le n° 323761, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ASSOCIATION DES JUSTICIABLES DES ARRONDISSEMENTS DE TULLE ET D’USSEL, dont le siège est Maison du Pôle Bois à Tulle (19000) ; l’ASSOCIATION DES JUSTICIABLES DES ARRONDISSEMENTS DE TULLE ET D’USSEL demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Tulle et le tribunal d’instance d’Ussel ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 81° sous le n° 323762, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la SCP WATTEZ-BOUQUET, dont le siège est 16, rue de Vieux Berquin à Hazebrouck (59190), et la SCP CATTOIR JOLY et ASSOCIES, dont le siège est 43, place Charles de Gaulle à Bailleul (59270) ; laSCP WATTEZ-BOUQUET et la SCP CATTOIR JOLY et ASSOCIES demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance d’Hazebrouck ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 82° sous le n° 323764, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2008 et le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de

proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Cosne-Cours-sur-Loire ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 83° sous le n° 323765, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Saint-Yrieix-la-Perche ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 84° sous le n° 323766, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE MAMERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAMERS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Mamers ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 85° sous le n° 323767, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GUINGAMP, dont le siège est 4, rue de la Pompe à Guingamp (22200), M. Lionel P., Mme Sylvie K., Mme Gaëlle L., M. Marc L., Mme Viviane Q. et M. David R. ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GUINGAMP et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Guingamp et le tribunal d’instance de Lannion ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 86° sous le n° 323768, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE LURE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LURE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Lure ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 87° sous le n° 323784, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour Mme Stéphanie G. épouse R., M. William P. et M. Noël P. ; Mme G. et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 88° sous le n° 323785, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour Mme Eliane B. épouse HUGUET, Mme Nicole T. épouse P., Mme Sophie D. épouse S., Mme L. épouse B., M. Jérémie T., Mme Lydie C. épouse B., M. Jean-Claude R., Mme Joëlle G. épouse N., et M. Louis V. ; Mme B. et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 89° sous le n° 323786, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour le DEPARTEMENT DE L’ALLIER, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L’ALLIER demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 90° sous le n° 323787, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MOULINS, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’ordre au palais de justice de Moulins 20, rue de Paris à Moulins (03000) ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MOULINS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 91° sous le n° 323788, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la COMMUNE D’YZEURE, représentée par son maire ; la COMMUNE D’IZEURE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de

proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 92° sous le n° 323797, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE DOLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DOLE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Dole ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 93° sous le n° 323798, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NIMES, M. Jean-René L., M. Olivier H., Mme Suzanne S., Mme Catherine M., la S.C.P. d’avocats Philippe Rey – Jean-Paul Galtier et la S.C.P. d’avocats B.D.C.CC. AVOCATS, élisant domicile chez leur conseil, la SCP Delaporte –Briard –Trichet, demeurant 6, rue Anatole de la Forge à Paris (75017) ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NIMES et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il a transféré le tribunal d’instance du Vigan du ressort du tribunal de grande instance de Nîmes à celui d’Alès et supprimé le tribunal d’instance du Vigan ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 94° sous le n° 323814, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE FOUGERES, représentée par son maire, et l’ASSOCIATION FOUGERES PAYS EN MARCHE, dont le siège est 36, rue de Nantes, BP 50306, à Fougères (35303 Cedex) ; la COMMUNE DE FOUGERES et l’ASSOCIATION FOUGERES PAYS EN MARCHE demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Fougères ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 95° sous le n° 323815, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE VENDOME, la COMMUNE DE LANCE, la COMMUNE DE MARCILLY-SUR-BEAUCE, la COMMUNE DE SAINT-FIRMIN-DES-PRES, la COMMUNE DE SAINT-OUEN, la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-LOIR, la COMMUNE D’AZE et la COMMUNE DE LIGNIERES, représentées chacune par son maire ; la COMMUNE DE VENDOME et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de

proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Vendôme ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 96° sous le n° 323816, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’HAZEBROUCK, dont le siège est au Palais de justice, Résidence Flandres, 16, rue André Biebuyck à Hazebrouck (59190) ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’HAZEBROUCK demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance d’Hazebrouck ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 97° sous le n° 323817, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE MONTBRISON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTBRISON demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Montbrison ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 98° sous le n° 323818, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE D’AURAY, représentée par son maire ; la COMMUNE D’AURAY demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance d’Auray ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 99° sous le n° 323821, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, domicilié 46, rue des petites écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 100° sous le n° 323823, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 1er avril 2009 au secrétariat du contentieux

du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE NOGENT-LE-ROTROU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NOGENT-LE-ROTROU demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Nogent-le-Rotrou ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier le tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, de manière à rétablir sa rédaction issue du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 101° sous le n° 323824, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 1er avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE JOIGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE JOIGNY demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Joigny ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier le tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, de manière à rétablir sa rédaction issue du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 102° sous le n° 323825, la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2008 et le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de rectifier les tableaux annexés au code de l’organisation judiciaire relatifs au siège et au ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance afin de rétablir la situation antérieure au décret du 15 février 2008, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 103° sous le n° 323826, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE VITRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VITRE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de

proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Vitré ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 104° sous le n° 323827, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE MAINTIEN DES TRIBUNAUX DE GUIGAMP ET DE LANNION, dont le siège est place du général Leclerc à Lannion (22300) ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE MAINTIEN DES TRIBUNAUX DE GUINGAMP ET DE LANNION demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Guingamp et le tribunal d’instance de Lannion ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 105° sous le n° 323828, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE MARMANDE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MARMANDE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Marmande ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 106° sous le n° 323832, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, représentée par son maire, M. Jean-Paul GARRIGES, demeurant 139, avenue du Quercy à Villefranche-de-Rouergue, et M. Fabrice VEYSSEYRE, demeurant à la même adresse ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, M. GARRIGES et M. VEYSSEYRE demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Villefranche-de-Rouergue ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 107° sous le n° 326108, la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Ziad E. ; M. E. demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu’il supprime la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Montbéliard ;


Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 22, 34, 37, 38, 55, 61-1 et 64 ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité conclu à Turin le 24 mars 1860 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Vu l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 91-282 du 15 mars 1991 ;

Vu le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 2005-1270 du 12 octobre 2005 ;

Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 ;

Vu le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 ;

Vu le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 ;

Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination d’un directeur à l’administration centrale : - Mme L. (Dominique) ;

Vu le décret n° 2008-1482 du 22 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2009-770 du 23 juin 2009 ;

Vu le décret n° 2009-1152 du 29 septembre 2009 ;

Vu l’arrêté du 16 janvier 1985 portant création d’un comité d’étude pour l’amélioration du fonctionnement des juridictions ;

Vu l’arrêté du 22 août 1985 portant création d’une commission d’harmonisation du droit privé ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 1989 portant création de comités d’hygiène et de sécurité départementaux des services du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 25 mars 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice portant création d’un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d’appel modifié par l’arrêté du 21 octobre 1999 ;

Vu l’arrêté du 21 octobre 1999 modifiant l’arrêté du 25 mars 1993 portant création d’un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d’appel, ainsi que cet arrêté ;

Vu l’arrêté du 4 août 2004 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice ;

Vu l’arrêté du 1er octobre 2007 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l’élection des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d’hygiène et de sécurité départementaux ;

Vu l’arrêté du 2 juillet 2008 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central auprès de la directrice des services judiciaires du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 2008 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central auprès de la directrice des services judiciaires du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;


Motifs

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 323727 :

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE VOUZIERS, par courrier reçu le 28 février 2009, est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office des requêtes n° 323832 et 323821 :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement. » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces des dossiers que la requête sommaire présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE et pour MM. G. et V. a été enregistrée le 2 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État ; que le mémoire complémentaire dont la production était annoncée dans cette requête a été enregistré le 3 avril 2009, soit avant l’expiration du délai franc de trois mois imparti ; qu’ainsi, les conclusions du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office de la requête n° 323832 doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces des dossiers que si la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS est intitulée « mémoire introductif d’instance », aucun mémoire complémentaire n’est expressément annoncé dans cette requête ; que le syndicat requérant doit, dans ces circonstances, être regardé comme n’ayant pas exprimé l’intention de présenter un mémoire complémentaire ; qu’ainsi, les conclusions du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office de la requête n° 323821 en application des dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la requête n° 323692 :

Considérant que les associations UFC-QUE CHOISIR, UFC-QUE CHOISIR DE SAONE ET LOIRE, UFC-QUE CHOISIR BRETAGNE et UFC-QUE CHOISIR DE LA SARTHE sont, d’après l’objet décrit dans leurs statuts, des associations de consommateurs et d’usagers ; qu’elles ne sont, comme telles, pas recevables à attaquer les mesures d’organisation du service public de la justice ; qu’ainsi, ces quatre associations ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du décret du 30 octobre 2008 ; que la requête n° 323692 est, dès lors, irrecevable ;

Sur la recevabilité de la requête n° 322407 :

Considérant que sa seule qualité de justiciable ne confère pas à M. M. un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 octobre 2008 ; que la requête n° 322407 est, dès lors, irrecevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à certaines requêtes par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que M. E. a envoyé sa requête, enregistrée sous le n° 326108, par lettre recommandée ; que dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l’ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s’apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe de la juridiction ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le décret attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 31 octobre 2008 ; que le 1er janvier étant un jour férié, le délai de recours expirait le 2 janvier 2009 ; que la requête n° 326108, postée le 30 décembre 2008, n’a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État que le lundi 5 janvier 2009 ; que, compte tenu des difficultés prévisibles d’acheminement du courrier à cette période, elle ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le décret du 30 octobre 2008 procède à la suppression de tribunaux de grande instance situés sur le territoire du DEPARTEMENT DE L’ALLIER ne confère pas à ce dernier un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la requête n° 323786 est, dès lors, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE D’YZEURE ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce même décret en tant qu’il procède à la suppression du tribunal de grande instance de Moulins, qui ne se trouve pas sur son territoire ; que la requête n° 323788 est, dès lors, irrecevable ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mmes B., C., D., L et T. ainsi que MM. R., T. et V. justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le décret du 30 octobre 2008 en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins, dès lors qu’ils exercent tous des fonctions juridiques liées à l’activité juridictionnelle de ce tribunal ; qu’ainsi la requête n° 323785 est recevable ; qu’en revanche, cette requête n’est pas recevable en tant qu’elle émane de Mme G. épouse N., qui n’a pas, en sa seule qualité de justiciable, intérêt à l’annulation du décret contesté ;

Considérant, en cinquième lieu, que l’ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, « de regrouper les petites villes et les établissements publics de coopération intercommunale qu’elle fédère autour d’elle exerçant une fonction de centre en vue de leur permettre de remplir leur mission, d’affirmer leurs potentialités en faveur du développement économique, social et culturel pour elles et leur environnement et promouvoir leur image » ; que cet article précise que : « Cette association sera leur interlocuteur privilégié auprès de l’État, des régions et des départements pour tout ce qui concerne la gestion des collectivités locales et le rôle qu’elles entendent jouer dans l’aménagement du territoire. Elle veillera à ce que leurs intérêts soient défendus et à ce que leur place, essentielle, soit prise comme il se doit en considération » ; que le décret attaqué procède à la suppression de juridictions pour la plupart situées dans des communes de taille relativement réduite ; que par suite, l’ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE justifie d’un intérêt pour demander l’annulation du décret qu’elle attaque ; que la requête n° 323602 est, dès lors, recevable ;

Considérant, en sixième lieu, que le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret du 30 octobre 2008, dès lors que les suppressions de juridictions opérées par ce décret affectent les greffiers qui y étaient en poste ; qu’ainsi la requête n° 323382 est recevable ;

Considérant, en septième lieu, que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS justifie d’un intérêt pour agir contre le décret qu’il attaque, dès lors que les suppressions de juridictions opérées par ce décret affectent directement les magistrats de l’ordre judiciaire ; qu’ainsi la requête n° 323821 est recevable ;

Considérant, en huitième lieu, que le SYNDICAT NATIONAL C. JUSTICE justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret qu’il attaque, dès lors que les suppressions de juridictions opérées par ce décret affectent directement les fonctionnaires qui y étaient en poste ; qu’ainsi la requête n° 323383 est recevable ;

Considérant, en neuvième lieu, que la COMMUNE DE MOULINS justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret du 30 octobre 2008 en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins, situé sur son territoire ; que, dès lors, la requête n° 323302 est recevable ;

Considérant, en dixième lieu, que l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la suppression, opérée par le décret qu’il attaque, du tribunal de grande instance de Moulins ; qu’ainsi la requête n° 323787 est recevable ;

Considérant, enfin, que Mme G. épouse R., M. P. et M. P. justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le décret du 30 octobre 2008 en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins, dès lors qu’ils y exercent tous en tant que magistrats ; qu’ainsi la requête n° 323784 est recevable ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des autres requêtes ;

Sur les interventions au soutien des conclusions des requêtes n° 322407, 322796, 323428 et 323816 :

Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, les conclusions de la requête n° 322407 ne sont pas recevables ; que n’est, par voie de conséquence, pas recevable l’intervention présentée par M. et Mme P. au soutien de ces conclusions ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni, d’une part, la commune de Villargondran, ni, d’autre part, les communes d’Aiton, de Saint-Marcel, de Bourg-Saint-Maurice, de La Léchère, de Montgirod-Centron, d’Albiez-Montrond, d’Aussois, de Bessans, de Fourneaux, de Montsapey, de Montvernier, d’Orelle, de Notre-Dame-du-Cruet, de Saint-Julien-Montdenis, de Saint-Michel-de-Maurienne, de Sainte-Marie-de-Cuines, de Termignon et de Villargondran, n’ont intérêt à l’annulation des dispositions du décret attaqué supprimant les tribunaux d’instance et les juridictions de proximité de Moutiers-Tarentaise et de Saint-Jean-de-Maurienne, qui ne se trouvent pas sur leur territoire ; qu’il en va de même pour la communauté de communes Maurienne Galibier et la maison de l’intercommunalité de Haute Tarentaise ; qu’ainsi leurs interventions au soutien de la requête n° 322796 ne sont pas recevables ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune d’Abbeville a intérêt à l’annulation du décret attaqué en tant qu’il supprime le tribunal d’instance d’Abbeville ; que son intervention au soutien de la requête n° 323428 est, dès lors, recevable ;

Considérant, enfin, que le collectif « Justice en Flandres » ainsi que Mme G., M. P. et M. B., en leur qualité d’avocats au barreau d’Hazebrouck, ont intérêt à l’annulation des dispositions du décret attaqué supprimant le tribunal de grande instance d’Hazebrouck ; qu’ainsi leur intervention au soutien de la requête n° 323816 est recevable ; qu’en revanche, cette intervention n’est pas recevable en tant qu’elle émane de Mme V., qui n’a pas, en sa seule qualité de justiciable, intérêt à l’annulation de ces dispositions ; que le département du Nord n’a pas non plus intérêt à l’annulation des dispositions du décret attaqué supprimant le tribunal de grande instance d’Hazebrouck et que, par suite, son intervention au soutien de la même requête n’est pas recevable ;

Sur la légalité externe du décret 2008-1110 du 30 octobre 2008 :

En ce qui concerne la compétence du pouvoir réglementaire :

Considérant, d’une part, que si l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal « établi par la loi », ces mots doivent s’entendre des textes tant législatifs que réglementaires ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues du fait que les suppressions de tribunaux de grande instance, de tribunaux d’instance de juridictions de proximité et de greffes détachés qu’ils attaquent ont été opérées par décret ;

Considérant, d’autre part, que si l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction », la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre défini par la loi ressortit à la compétence réglementaire ; que s’il est loisible au législateur de définir des critères objectifs encadrant les choix du pouvoir réglementaire en la matière, l’absence de tels critères dans la loi ne saurait être regardée comme un obstacle à l’exercice par le pouvoir réglementaire de sa compétence ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret qu’ils attaquent méconnaîtrait les dispositions de l’article 34 de la Constitution ;

En ce qui concerne la consultation du Conseil d’État :

Considérant que l’article 3 de l’ordonnance du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale, prise en application de l’article 38 de la Constitution et sur le fondement de l’article 86 de la loi d’habilitation du 9 décembre 2004, a abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code de l’organisation judiciaire, intervenue le 4 juin 2008, les dispositions des articles L. 311-5, L. 321-3 et L. 331-6 alors en vigueur de ce code exigeant que les projets de décrets fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance, des tribunaux d’instance et des juridictions de proximité soient soumis pour avis au Conseil d’État ; qu’à l’issue de la refonte de la partie réglementaire de ce code opérée par le décret en Conseil d’État du 2 juin 2008, entré en vigueur, ainsi qu’il a été dit, le 4 juin 2008, les articles R. 311-7, R. 321-31 et R. 331-4 fixant le siège et le ressort de ces juridictions sont devenus les articles D. 211-1, D. 221-1 et D. 231-1, le siège et le ressort des greffes détachés étant fixé par l’article D. 222-7 ; que l’article 1er du décret du 2 juin 2008 précise que « Les articles identifiés par un ‘‘R. correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’État, ceux identifiés par un ‘‘D correspondent à des dispositions relevant d’un décret. » ;

Considérant, en premier lieu, qu’au soutien du moyen tiré de ce que le décret qu’ils attaquent ne pouvait intervenir sans consultation préalable du Conseil d’État, les requérants excipent de l’illégalité et de l’inconstitutionnalité tant de l’ordonnance du 8 juin 2006 que du décret du 2 juin 2008 ;

Considérant, d’une part, que la légalité d’une ordonnance non ratifiée prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution peut être contestée aussi bien par la voie d’un recours pour excès de pouvoir que par la voie de l’exception à l’occasion de la contestation d’une décision administrative ultérieure dont elle serait le fondement ; que, cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; qu’il ressort des pièces des dossiers que le 20° du I de l’article 138 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a, en application de l’article 38 de la Constitution, explicitement ratifié l’ordonnance du 8 juin 2006 citée ci-dessus ; qu’il en résulte que les requérants ne peuvent utilement contester la légalité de l’ordonnance du 8 juin 2006 devant le juge de l’excès de pouvoir ; que si l’article 61-1 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 permet, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, il résulte de l’article 46 de cette loi constitutionnelle que les dispositions de l’article 61-1 entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application ; qu’en vertu de l’article 5 de la loi organique du 10 décembre 2009, cette entrée en vigueur n’interviendra que le 1er mars 2010 ; que dans cette attente, la conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut, en conséquence, être utilement contestée devant le Conseil d’État, statuant au contentieux ; que, par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre l’ordonnance du 8 juin 2006, tirés de la méconnaissance par cette ordonnance de la loi et de la Constitution, ne peuvent qu’être écartés ;

Considérant, d’autre part, que si des requérants peuvent invoquer à l’appui de conclusions dirigées contre un acte administratif l’illégalité dont serait entaché un règlement, même devenu définitif, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l’annulation est demandée constitue une mesure d’application de celle dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception ; qu’il ressort des pièces des dossiers que le décret que les requérants attaquent, qui modifie le siège et le ressort des tribunaux de grande instance, des tribunaux d’instance et des juridictions de proximité, ne constitue pas une mesure d’application du décret du 2 juin 2008, qui a seulement rendu possible l’édiction d’un tel décret sans consultation préalable du Conseil d’État ; que, par suite, l’ensemble des moyens tirés de l’illégalité du décret du 2 juin 2008 ne sauraient être utilement invoqués contre le décret attaqué et ne peuvent, par suite, qu’être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d’une part, ainsi qu’il a été dit, l’article 3 de l’ordonnance du 8 juin 2006 a abrogé, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret du 2 juin 2008, les dispositions législatives exigeant la consultation du Conseil d’État pour la détermination du siège et du ressort des tribunaux de grande instance, des tribunaux d’instance et des juridictions de proximité ; que, d’autre part, le décret du 2 juin 2008 a précisé que les tableaux annexés au code de l’organisation judiciaire, fixant le siège et le ressort des ces juridictions, relevaient du décret simple ; qu’enfin, à la date du décret attaqué, aucune autre disposition n’imposait en la matière l’intervention d’un décret en Conseil d’État ; que dès lors, le décret attaqué a pu légalement procéder à la détermination du siège et du ressort des tribunaux de grande instance, des tribunaux d’instance et des juridictions de proximité sans consultation préalable du Conseil d’État ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il est reproché au décret attaqué d’avoir, par son article 4, abrogé sans consultation préalable du Conseil d’État les dispositions du décret en Conseil d’État du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; qu’il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit qu’il pouvait légalement, depuis l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code de l’organisation judiciaire, être procédé à une telle abrogation par décret simple, et ce y compris pour les dispositions du décret du 15 février 2008 qui ne sont pas intégrées dans le code de l’organisation judiciaire mais explicitent les modifications de la carte des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance opérées par les autres articles du décret ou prévoient des dispositions transitoires, dès lors qu’elles sont liées de manière indissociable aux dispositions du code de l’organisation judiciaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le décret en Conseil d’État du 15 février 2008 ait abrogé le décret simple du 15 mars 1991 à compter seulement du 1er janvier 2010 n’était pas de nature à faire obstacle à ce que, par l’article 4 du décret simple attaqué, le pouvoir réglementaire fasse produire effet à cette abrogation à une date antérieure à celle initialement fixée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que le décret serait illégal faute d’avoir été précédé de la consultation du Conseil d’État ne peuvent qu’être écartés ;

Considérant, enfin, que le décret attaqué n’ayant pas été soumis pour avis au Conseil d’État avant son édiction, le moyen tiré de ce que le texte adopté différerait à la fois de la version soumise au Conseil d’État et de celle issue de sa consultation ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la consultation du comité technique paritaire :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (…) » ; qu’en vertu de l’article 3 du même décret, sont créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès de chaque directeur responsable de services centraux et de services déconcentrés ; que les dispositions du décret attaqué entraient, du fait des conséquences qu’elles emportent sur l’organisation et le fonctionnement des services des tribunaux supprimés ou créés, dans le champ de compétence du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de cet article et exerçant ainsi sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux ; que si ont été également créés des comités techniques paritaires régionaux auprès de chaque premier président de cour d’appel par arrêté du 25 mars 1993 modifié par arrêté du 21 octobre 1999, la consultation de ces comités n’était pas requise préalablement à l’édiction du décret attaqué, eu égard au caractère général des orientations ayant présidé à la réorganisation de la carte judiciaire qu’il opère, y compris quant à sa mise en œuvre territoriale ; que la consultation du comité technique paritaire ministériel n’était pas davantage requise, dès lors que cette réforme concerne au premier chef les services de la seule direction des services judiciaires ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’absence de consultation de l’ensemble des comités techniques paritaires régionaux et du comité technique paritaire ministériel entacherait d’irrégularité le décret qu’ils attaquent ; que la circonstance que certains comités techniques paritaires régionaux auraient été consultés, à titre facultatif, sur la suppression de certaines juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel auprès du président de laquelle ils sont placés, ne porte pas une atteinte illégale au principe d’égalité ; qu’enfin, le décret attaqué n’entrait pas, eu égard à son objet, dans le champ de compétence des comités techniques paritaires ministériels des ministères de la défense et de l’intérieur ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l’article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. / En cas de consultation du personnel organisée en application de l’article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an. / Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d’agent non titulaire, au département ministériel, à l’administration, au service ou à l’établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré » ; que l’article 10 de ce décret précise que « Les représentants de l’administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l’article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 777, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d’une rétrogradation ou ayant fait l’objet de l’exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. / Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité » ; que ces dernières dispositions doivent nécessairement s’entendre comme visant la situation des membres ne remplissant plus les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 9 ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’administration ne peut, en dehors des cas qu’elles énumèrent limitativement, modifier, en cours de mandat, la composition d’un comité technique paritaire en mettant fin au mandat de certains de ses membres en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres ;

Considérant que par un arrêté du 22 juillet 2008, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé, pour la durée du mandat de trois ans restant alors à courir, à une nouvelle nomination de l’ensemble des membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire des services judiciaires, dont la composition était précédemment fixée par un arrêté du 2 juillet 2008 ; qu’à l’appui du recours dirigé contre le décret litigieux pris à la suite de la consultation de ce comité, ne peut être invoquée, pour démontrer l’irrégularité de sa composition, que l’illégalité du seul arrêté du 22 juillet 2008, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’était, dès lors qu’il ne revêtait ni un caractère réglementaire, ni le caractère d’une décision individuelle défavorable, soumis à aucune condition particulière de publicité ou de notification pour entrer en vigueur, et dans la mesure seulement où il procède à la nomination de nouveaux membres, qui ne figuraient pas dans l’arrêté de composition précédent ; qu’ainsi, les moyens tirés de l’irrégularité de la nomination de représentants de l’administration qui faisaient déjà partie du comité technique paritaire lors de l’édiction de l’arrêté du 22 juillet 2008 ne peuvent qu’être écartés ; qu’en outre, si l’arrêté du 22 juillet 2008 a procédé, par rapport à celui du 2 juillet 2008, à la nomination de six nouveaux titulaires susceptibles de représenter l’administration, il ressort des pièces des dossiers que ceux-ci l’ont été, pour l’un d’entre eux, en remplacement du directeur des services judiciaires auprès duquel est placé le comité technique paritaire, auquel il avait succédé dans ses fonctions, et pour les cinq autres en remplacement de représentants titulaires ayant préalablement démissionné de leur mandat de membre du comité ; que s’il a également été procédé à la nomination de six nouveaux suppléants susceptibles de représenter l’administration, il ressort des pièces des dossiers que ceux-ci l’ont tous été en remplacement de membres suppléants ayant démissionné de leur mandat de membre du comité ; que l’ensemble de ces remplacements correspondaient ainsi à l’un des cas limitativement prévus par l’article 10 du décret du 28 mai 1982 ; qu’il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le comité technique paritaire était, lorsqu’il a examiné le projet de décret litigieux lors de sa séance du 3 septembre 2008, composé dans des conditions de nature à entacher d’irrégularité de procédure ce décret ;

Considérant, en troisième lieu, que l’article 28 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que « les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion (…) » ; qu’il résulte de cet article que c’est lors de l’ouverture de la réunion du comité que s’apprécie le respect de la règle de quorum ; qu’il ressort des pièces des dossiers que ce quorum était atteint lors de l’ouverture de la séance du 3 septembre 2008, dix représentants de l’administration et huit représentants du personnel étant présents ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’article 28 cité ci-dessus aurait été méconnu en raison de la circonstance que les huit représentants du personnel auraient quitté la réunion avant qu’il ne soit procédé au vote sur le projet de décret litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, que l’article 25 du décret du 28 mai 1982 prévoit que les membres d’un comité technique paritaire doivent recevoir communication « de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance » ; qu’il ressort des pièces des dossiers, et notamment du procès verbal de la réunion du comité technique paritaire central des services judiciaires du 3 septembre 2008, que les membres de ce comité ont reçu en temps utile l’ensemble des documents nécessaires à la préparation de cette réunion ; que la circonstance alléguée qu’ils n’auraient pas été destinataires de l’ensemble des rapports des chefs de cour d’appel relatifs à la réforme de la carte judiciaire et de divers documents émanant de personnalités locales est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, dès lors qu’il ressort des pièces des dossiers que ces documents n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s’agissant d’un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ; que le décret attaqué n’appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d’exécution de la part des ministres chargés de la défense, des finances, du budget, des comptes publics, de la fonction publique, du travail, de la santé, de l’éducation, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; que, par suite, il a pu légalement être pris sans que ces ministres y apposent leur contreseing ; que le contreseing que le ministre chargé de l’agriculture y a apposé ne saurait l’entacher d’irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État dispose que « Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État délibère sur toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires de l’État ou la fonction publique de l’État, dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires (…) » ; que son article 2 dispose que « Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État est saisi : 1° Des projets de loi tendant à modifier les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; / 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l’État, titulaires ou non ; / 3° Des projets de loi, dérogeant aux lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 précitées, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l’État ; / 4° Des projets de décret relatifs à la situation de l’ensemble des agents publics de l’État ; / 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État sauf lorsque, par application de l’article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel ou d’un seul comité technique paritaire central d’établissement public ; / 6° Des projets de décrets qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d’une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de plusieurs comités techniques paritaires ; / 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l’ensemble des administrations » ; que le décret en cause n’entrait dans aucune des catégories de textes mentionnées à l’article 2 cité ci-dessus et n’entrait dès lors pas dans le champ de compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le défaut de consultation de ce conseil entacherait d’irrégularité le décret attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que l’article 13 du décret du 2 juin 2008 précédemment cité a abrogé le chapitre III du titre Ier du décret du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l’organisation judiciaire, qui instaurait le conseil de l’organisation judiciaire ; que ce conseil ayant ainsi été supprimé antérieurement à l’édiction du décret attaqué, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait dû lui être soumis pour avis ne peut qu’être écarté ; qu’il en va de même du moyen tiré de ce que ce conseil aurait été irrégulièrement consulté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aucun texte ne subordonnait à la consultation des chefs de cour, des représentants des professions judiciaires et des délégués des organisations syndicales l’adoption du décret attaqué ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice a annoncé, dans un discours prononcé le 27 juin 2007 devant des personnalités, réunies au sein d’un comité consultatif de la carte judiciaire, qu’il les réunirait à nouveau pour qu’elles formulent un avis sur les mesures qu’il envisageait de prendre après une phase de concertation dans les cours d’appel, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation, de sorte que le décret attaqué n’est pas entaché d’un vice de procédure pour avoir été adopté sans que cette concertation locale ait eu lieu et sans que ce comité ait fait connaître son avis ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de consulter, préalablement à l’édiction du décret attaqué, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles étaient situées les juridictions supprimées ;

Considérant, en sixième lieu, que les dispositions du II de l’article 29 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, qui confèrent au préfet la faculté de mener, à son initiative ou à la demande du président du conseil général, une concertation locale sur tout projet de réorganisation des services publics, n’imposaient pas qu’une telle consultation soit obligatoirement organisée en l’espèce ; qu’une telle concertation n’ayant pas eu lieu, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute pour les représentants de l’État dans les départements d’avoir présenté, en application de cet article, un rapport rendant compte de son déroulement et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l’accès au service ne peut qu’être écarté ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que les présidents de certains conseils généraux n’auraient pas été informés du projet de réforme et ainsi mis à même de demander l’organisation d’une concertation ;

Considérant, en septième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de consulter, préalablement à l’édiction du décret attaqué, le comité national de la montagne instauré par l’article 6 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et les comités de massifs institués par l’article 7 de la même loi, ni aucune autre instance créée par ce texte ;

Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dans sa rédaction alors en vigueur : « Une conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. / (…) Elle se réunit au moins une fois par an, (…) pour examiner les conditions de mise en œuvre du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire. / Elle est consultée sur le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la présente loi et les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l’exercice d’une mission de service public. » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposait de consulter l’une de ces conférences régionales préalablement à l’édiction du décret attaqué ;

Considérant, en neuvième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de consulter, préalablement à l’édiction du décret attaqué, le comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires créé par le décret du 12 octobre 2005 visé ci-dessus ;

Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 16 janvier 1985 portant création d’un comité d’étude pour l’amélioration du fonctionnement des juridictions : « Il est institué à titre permanent auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un comité d’étude pour l’amélioration du fonctionnement des juridictions. » ; qu’aux termes de son article 2 : « Ce comité formule des avis et des suggestions et effectue des études sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire. / Il peut également être saisi pour avis par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toutes questions entrant dans sa compétence et propose toutes mesures utiles à cet effet. » ; qu’en tout état de cause, ce texte, qui se borne à ouvrir la faculté pour ce comité de formuler des avis ou pour le ministre de le saisir d’une question, n’avait pas pour effet d’imposer sa consultation préalablement à l’édiction du décret attaqué ;

Considérant, en onzième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 22 août 1985 portant création d’une commission d’harmonisation du droit privé : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de proposer et d’étudier les harmonisations qui paraîtraient possibles, en droit privé, entre les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et les autres départements. » ; que le décret attaqué ne comporte aucune disposition relative à la compétence des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance ; qu’il en résulte qu’en tout état de cause, la consultation de cette commission n’était en l’espèce pas légalement requise ;

Considérant, en douzième lieu, qu’aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire n’imposait la réalisation d’une étude d’impact préalablement à l’édiction du décret attaqué ; qu’en particulier, aucune disposition du code de l’environnement ni aucune autre disposition n’imposait la réalisation d’une étude de son impact environnemental ;

Considérant, enfin, que le décret attaqué, qui revêt un caractère réglementaire, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposait une telle motivation ;

Sur la légalité interne du décret 2008-1110 du 30 octobre 2008 :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble du décret :

Considérant que le décret attaqué s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de la carte judiciaire qui vise, afin de mettre en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice qui résulte des articles 122, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à rationaliser la carte des tribunaux de grande instance, des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et des greffes détachés dans le but de procéder à une meilleure affectation des moyens de la justice, de permettre une professionnalisation et une spécialisation accrues des magistrats, de limiter l’isolement des juges et de renforcer la continuité du service public de la justice ; qu’il a, dans le cadre de cette réforme, procédé à la suppression de 23 tribunaux de grande instance sur 181, de 178 tribunaux d’instance sur 473, des juridictions de proximité situées dans le ressort des tribunaux d’instance supprimés ainsi que de greffes détachés et permanents, et à la création concomitante de 7 tribunaux d’instance et d’autant de juridictions de proximité ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour poursuivre ces objectifs, le pouvoir réglementaire pouvait légalement prendre en compte, notamment, le critère du niveau d’activité de ces juridictions, c’était en le combinant, comme il ressort des pièces des dossiers que cela a été le cas en l’espèce, avec d’autres exigences tenant, notamment, à l’accessibilité des juridictions maintenues, à la proximité d’autres services publics dont le concours est nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice et à la situation démographique des ressorts ; qu’ont été légalement prises aussi en compte d’autres exigences tenant aux impératifs d’aménagement du territoire et à la nécessité d’assurer la cohérence de la nouvelle carte des juridictions ; que dans ces conditions, la circonstance selon laquelle des juridictions de niveau d’activité comparable ont été traitées différemment, certaines étant supprimées alors que d’autres étaient maintenues, n’est pas de nature à entacher d’illégalité le décret attaqué ; que dès lors qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire, pour décider du maintien ou de la suppression des juridictions en cause, ne s’est pas fondé sur des critères illégaux et a pris en compte l’ensemble des exigences qu’il était tenu de respecter, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait, sur ce point, entaché d’erreur de droit doit être écarté ; qu’il ressort des pièces des dossiers que ce décret n’est entaché d’erreur d’appréciation ni au regard des critères pris en compte, ni au regard des inconvénients allégués de la réforme, notamment son coût et ses conséquences sur la charge de travail des juridictions maintenues ;

Considérant, en deuxième lieu, que, malgré l’éloignement qui en résulte pour certains justiciables, les suppressions de juridictions opérées par le décret attaqué, eu égard aux motifs d’intérêt général exposés ci-dessus et compte tenu du nombre de juridictions qui subsistent et de leur répartition sur l’ensemble du territoire, ne constituent pas une atteinte illégale au principe d’égalité entre les usagers du service public de la justice et ne portent pas illégalement atteinte au droit d’accès au juge et au droit à voir les affaires jugées dans un délai raisonnable, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu’au regard des mêmes motifs d’intérêt général, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort des juridictions supprimées, alors même que la suppression de tribunaux de grande instance entraîne la suppression des barreaux établis auprès de ces tribunaux, ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale à l’égard de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts de juridictions maintenues ; qu’en particulier, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’atteinte globale éventuellement portée aux intérêts économiques des huissiers de justice du ressort des juridictions supprimées, dont il est soutenu qu’ils devront affronter une concurrence accrue dans un ressort élargi, et les difficultés alléguées que connaîtraient ces derniers du fait de la rigidité de la procédure de transfert d’office les empêchant de déplacer librement leur étude pour s’adapter aux évolutions de la carte judiciaire, soient excessives ; que, par suite, les moyens tirés de l’incompatibilité du décret avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ainsi que de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la réforme sur ce point doivent être écartés ; que dès lors qu’aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait que des mesures de compensation soient prises au bénéfice des professionnels du droit lésés par la réforme, l’absence de telles mesures dans le décret attaqué est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire aurait pris en compte, pour évaluer le niveau d’activité des juridictions, des chiffres erronés ou incomplets ;

Considérant, en cinquième lieu, que les tableaux annexés au décret litigieux déterminent de façon claire et sans ambiguïté le siège et le ressort, d’une part, des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, des tribunaux de grande instance et de première instance, des chambres détachées des tribunaux de grande instance, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux d’instance et des juridictions de proximité, et, d’autre part, des greffes détachés ; que par suite le décret attaqué n’a pas méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ;

Considérant, en sixième lieu, que, d’une part les suppressions de juridictions opérées par le décret attaqué, qui d’ailleurs s’accompagnent d’un renforcement des effectifs dans les juridictions maintenues, n’entraînent pas par elles-mêmes de suppressions de postes de magistrats ; que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, aux termes desquelles les magistrats exerçant leurs fonctions dans une juridiction supprimée sont nommés dans l’une des affectations qu’ils ont demandées, que ces nominations sont prononcées, « le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats concernés et, s’il y a lieu, de l’effectif organique de la juridiction » ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas établi que l’importance des demandes de réaffectation résultant des suppressions de juridictions opérées par le décret attaqué empêcherait la mise en œuvre des dispositions de cet article ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait, par l’ampleur des réorganisations qu’il implique, tant l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 que le principe d’inamovibilité des magistrats du siège garanti par l’article 64 de la Constitution, ne peut qu’être écarté ; qu’en outre ce dernier principe ne saurait être méconnu par la seule circonstance alléguée selon laquelle il serait impossible de garantir aux magistrats issus d’une juridiction supprimée et nouvellement affectés à la juridiction de rattachement qu’ils continueront à y suivre les dossiers issus de leur ancien ressort ;

Considérant, en septième lieu, qu’eu égard à son objet, il ne saurait être utilement soutenu que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article 6 de la Charte de l’environnement ni, en tout état de cause, les objectifs du « Grenelle de l’environnement » ;

Considérant, en huitième lieu, que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000, était dépourvue, en l’état du droit à la date de l’édiction du décret attaqué, de la force juridique qui s’attache à un traité une fois introduit dans l’ordre juridique interne et ne figurait pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d’être invoqués devant les juridictions nationales ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut dès lors qu’être écarté ;

Considérant, en neuvième lieu, que les requérants ne sauraient invoquer utilement les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution ;

Considérant, en dixième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le décret attaqué ait méconnu les objectifs et principes définis par la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers qu’il ait méconnu les objectifs et principes définis par la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice dans son titre II instituant une justice de proximité ;

Considérant, en onzième lieu, que, eu égard à l’objet du décret attaqué, ses dispositions n’entrent pas dans le champ de l’article 8 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui prévoit que : « Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif » ;

Considérant, en douzième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu’une procédure soit prévue, à l’article L. 222-2 du code de l’organisation judiciaire, pour parer aux cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement des magistrats du siège qui assurent le service d’un tribunal d’instance n’est pas de nature à interdire qu’une réorganisation d’ensemble de la carte judiciaire intervienne dans l’objectif, notamment, d’assurer une plus grande continuité du service public de la justice ;

Considérant, en treizième lieu, qu’il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle ; que les dispositions des articles R. 211-2, R. 221-2 et R. 231-2 du code de l’organisation judiciaire visent précisément à régler le sort des procédures introduites avant la date de fermeture des juridictions supprimées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la suppression de juridictions opérée par le décret attaqué serait illégale faute pour ce décret d’avoir prévu des mesures transitoires applicables aux procédures en cours dans le ressort des juridictions supprimées doit être écarté ; qu’eu égard à ce qui précède et au délai séparant l’édiction du décret de sa date d’entrée en vigueur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce dernier méconnaîtrait le principe de sécurité juridique en raison de l’insuffisance de ses mesures transitoires et, en tout état de cause, de l’absence de mesures d’accompagnement de la réforme pour les justiciables ; qu’il ne saurait être utilement soutenu que l’abrogation à laquelle le décret attaqué procède du décret du 15 février 2008 mentionné ci-dessus méconnaîtrait le principe de sécurité juridique et le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatorzième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le décret attaqué ait été édicté avant la mise en œuvre de la réforme envisagée des procédures et des contentieux n’est pas de nature à entacher ce dernier d’erreur de droit ;

Considérant, en quinzième lieu, que si le réaménagement de la carte judiciaire opéré par le décret attaqué entraînera nécessairement la mutation des agents des greffes des juridictions supprimées, ces mutations pérennes ne sauraient s’apparenter à une délégation temporaire des agents des greffes au sens de l’article R. 123-17 du code de l’organisation judiciaire, qui organise les conditions de tels transferts ponctuels de personnel pour les besoins du service ; que le moyen tiré de ce que cet article R. 123-17 aurait été méconnu ne peut donc qu’être écarté ;

Considérant, en seizième lieu, qu’il ne saurait être utilement soutenu que le décret attaqué aurait dû être précédé d’une modification des dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice ;

Considérant, en dix-septième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que les dates d’entrée en vigueur des dispositions du décret attaqué soient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant enfin que les détournements de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le décret en tant qu’il porte suppression de certaines juridictions :
S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel d’Agen :

Considérant qu’en dépit de la distance, il est vrai assez importante, qui sépare le tribunal de grande instance de Marmande de celui d’Agen, la suppression du premier et son rattachement au second ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard du niveau d’activité, peu important, de la juridiction supprimée ; qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que les coûts de la réforme liés aux aménagements immobiliers et à l’indemnisation des avocats du barreau supprimé soient tels qu’ils entacheraient cette suppression d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du greffe détaché du tribunal d’instance de Fréjus à Saint-Tropez soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard tant à son faible niveau d’activité qu’à la distance limitée le séparant du tribunal d’instance de Fréjus ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, supprimer le tribunal d’instance d’Arles et procéder au rattachement de son ressort au tribunal d’instance de Tarascon, eu égard tant à son niveau d’activité relativement faible qu’à la distance très réduite séparant Arles de Tarascon ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Barcelonnette soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard tant à son niveau d’activité extrêmement réduit qu’au nombre très restreint d’habitants peuplant les communes de son ressort, et ce en dépit de la distance importante qui sépare ces communes du tribunal de rattachement de Digne-les-Bains ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel d’Amiens :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau d’activité particulièrement faible du tribunal de grande instance de Péronne et à la distance relativement peu importante qui sépare les communes de son ressort du tribunal de rattachement d’Amiens, le décret attaqué pouvait le supprimer sans erreur manifeste d’appréciation et sans qu’y fasse obstacle l’insuffisance alléguée du réseau de transports en commun ;

Considérant qu’en dépit de l’activité relativement importante du tribunal d’instance de Clermont, il ressort des pièces des dossiers que sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la faible distance qui le sépare, ainsi que les communes de son ressort, du tribunal de rattachement de Beauvais et de la circonstance que trois tribunaux d’instance ont été maintenus sur le territoire du département ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance d’Abbeville et le rattachement de son ressort au tribunal de grande instance d’Amiens ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation eu égard, d’une part, à la distance peu importante qui sépare les deux juridictions et, d’autre part, à leurs niveaux d’activité respectifs ; que l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ABBEVILLE ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette réorganisation méconnaîtrait la décision du préfet de la Somme de rattacher le canton de Oisemont à l’arrondissement d’Abbeville à compter du 1er janvier 2009, alors qu’il était précédemment rattaché à l’arrondissement d’Amiens ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel d’Angers :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance de Saumur et le rattachement de son ressort à celui d’Angers soient, eu égard aux niveaux d’activité respectifs des juridictions concernées et à la distance raisonnable qui les sépare, entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau relativement faible de son activité et à la circonstance que deux tribunaux d’instance sont maintenus dans le département de la Sarthe, la suppression du tribunal d’instance de Saint-Calais n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau d’activité, peu important, du tribunal d’instance de Mamers, et à la relative proximité des communes de son ressort avec le tribunal de rattachement du Mans, sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, pas davantage que celle du greffe détaché de La Ferté-Bernard, sans qu’y fassent obstacle les conséquences alléguées de ce rattachement sur l’environnement ;

Considérant que la circonstance qu’à la suite de la suppression du tribunal d’instance de Baugé, les cantons de Durtal et de Seiches-sur-le-Loir qui relevaient de son ressort soient rattachés au 1er janvier 2010 au tribunal d’instance de Saumur puis au 1er janvier 2011 au tribunal d’instance d’Angers n’est constitutive ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une méconnaissance de l’exigence de sécurité juridique ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Bastia :

Considérant qu’eu égard au niveau particulièrement faible de leur activité, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression des tribunaux d’instance de Sartène et de l’Ile-Rousse soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation, malgré la distance séparant les communes de leur ressort de leur tribunal de rattachement respectif et la qualité inégale de la desserte routière ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Besançon :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance de Dole et le rattachement de son ressort à celui de Lons-le-Saunier soient, eu égard aux niveaux d’activité respectifs des juridictions concernées et à la distance qui les sépare, entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau particulièrement faible de l’activité du tribunal de grande instance de Lure, sa suppression et le rattachement de son ressort au tribunal de grande instance de Vesoul, distant d’une trentaine de kilomètres seulement de la juridiction supprimée, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en dépit de la présence à Lure d’une maison d’arrêt et du léger accroissement démographique des communes du ressort ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, supprimer le tribunal d’instance de Gray, eu égard à son faible niveau d’activité et à la distance relativement limitée le séparant, ainsi que les communes de son ressort, du tribunal de rattachement de Vesoul ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux :

Considérant qu’il ressort tant du niveau d’activité exceptionnellement faible du tribunal d’instance de Barbezieux-Saint-Hilaire que de la distance réduite séparant les communes de son ressort du tribunal de rattachement de Cognac que sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que la seule circonstance que le tribunal de grande instance et la juridiction de proximité de Barbezieux-Saint-Hilaire soient supprimés dès le 1er janvier 2009 alors que les autres juridictions comparables ne le sont qu’à compter du 1er janvier 2010 ne constitue pas une atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant le service public de la justice ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’en dépit de la distance qui le sépare du tribunal de rattachement d’Angoulême, la suppression du tribunal d’instance de Ruffec n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard au niveau d’activité de ce tribunal, demeuré particulièrement faible malgré une légère augmentation de son activité civile à partir de l’année 2003 ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Confolens et son rattachement au tribunal d’instance d’Angoulême soient entachés d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au très faible niveau d’activité de la juridiction supprimée et à la distance limitée qui sépare les communes de son ressort du tribunal de rattachement ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Lesparre-Médoc et son rattachement au tribunal d’instance de Bordeaux ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au faible niveau d’activité de la juridiction supprimée, sans qu’y fasse obstacle la distance, il est vrai assez importante, qui sépare les communes de son ressort du tribunal de rattachement de Bordeaux ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression des tribunaux d’instance de Bazas et de La Réole et leur rattachement au tribunal d’instance de Bordeaux n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au faible niveau d’activité des juridictions supprimées, sans qu’y fasse obstacle la distance, il est vrai assez importante, qui sépare les communes de leur ressort du tribunal de rattachement de Bordeaux ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le décret attaqué a procédé à la suppression du tribunal d’instance de Blaye, dont l’activité était insuffisante, et a procédé au rattachement de son ressort au tribunal d’instance de Libourne, peu distant, afin de procéder à un rééquilibrage des ressorts des tribunaux d’instance de Libourne et de Bordeaux ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Nontron n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son activité très réduite et à la distance limitée séparant les communes de son ressort de la juridiction de rattachement de Périgueux ; que la suppression du tribunal d’instance de Ribérac ne l’est pas davantage, au regard de son niveau d’activité et de la distance le séparant du tribunal de rattachement de Périgueux, tous deux faibles ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Bourges :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau particulièrement faible de l’activité du tribunal d’instance d’Issoudun et à la distance peu importante le séparant, ainsi que les communes de son ressort, du tribunal de rattachement de Châteauroux, sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Cosne-Cours-sur-Loire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard tant de son activité, demeurée peu importante malgré une progression récente, que de la distance, relativement faible, qui le sépare, ainsi que les communes de son ressort, du tribunal de rattachement de Nevers ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a pu décider de supprimer le tribunal d’instance de Château-Chinon sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au niveau d’activité extrêmement réduit de la juridiction supprimée, à la très faible population des communes de son ressort ainsi qu’à la distance raisonnable séparant ces dernières du tribunal de rattachement de Nevers ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Caen :

Considérant qu’il ressort tant du niveau d’activité relativement faible du tribunal d’instance de Mortagne-au-Perche que de la distance limitée qui sépare les communes de son ressort du tribunal d’instance d’Alençon que le décret attaqué a pu procéder à la suppression du premier et au rattachement de son ressort au second sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance d’Avranches et le rattachement de son ressort à celui de Coutances soient, eu égard aux niveaux d’activité respectifs des juridictions concernées, à la distance qui les sépare et à la position centrale de Coutances dans le département, entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry :

Considérant que le pouvoir réglementaire pouvait légalement procéder comme il l’a fait à la suppression du greffe détaché de Sallanches, créé par le décret du 15 mars 1991 fixant le siège et le ressort des greffes détachés des tribunaux d’instance, qui a été abrogé par le décret attaqué ; qu’à supposer même que des engagements aient été pris par les autorités françaises, lors des négociations ayant conduit à la conclusion du traité d’annexion de la Savoie à la France, tendant à ce que soient maintenues les juridictions des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie dont la création était alors envisagée, la suppression du greffe détaché de Sallanches ne saurait, en toute hypothèse, s’analyser comme la suppression d’une des juridictions alors concernées ; que par suite le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

Considérant qu’il ressort tant du faible niveau d’activité du tribunal d’instance de Moutiers que de la distance limitée qui sépare les communes de son ressort du tribunal d’instance d’Albertville maintenu que sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire a pu décider de supprimer le tribunal d’instance de Saint-Jean-de-Maurienne sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son niveau d’activité très faible et à la distance raisonnable le séparant du tribunal de rattachement d’Albertville ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Colmar :

Considérant qu’il ressort du niveau d’activité, très faible, du tribunal d’instance de Wissembourg, de la faible étendue de son ressort et de la proximité des communes qui le composent avec le tribunal de rattachement de Haguenau que sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sans qu’y fasse obstacle la nature particulière du contentieux lié à l’application du droit local alsacien-mosellan ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Brumath n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la faible activité de cette juridiction et à sa grande proximité avec le tribunal de rattachement de Haguenau ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, procéder à la suppression du tribunal d’instance d’Altkirch, eu égard à la distance particulièrement faible, d’une vingtaine de kilomètres, le séparant du tribunal de rattachement de Mulhouse ainsi qu’au niveau relativement peu important de son activité, sans qu’y fasse obstacle l’existence de compétences particulières attribuées aux tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle, dont il ressort des pièces des dossiers qu’elles ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles justifieraient le maintien de la juridiction supprimée ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Dijon :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, supprimer le tribunal d’instance de Semur-en-Auxois, dont l’activité était peu importante, et rattacher son ressort au tribunal d’instance de Montbard, situé à une vingtaine de kilomètres seulement de la juridiction supprimée et créé précisément pour permettre le regroupement de l’activité des tribunaux d’instance supprimés de Semur-en-Auxois et de Châtillon sur un site peu éloigné des communes de leur ressort ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau d’activité très faible du tribunal d’instance de Louhans et à la distance limitée qui sépare les communes de son ressort du tribunal de rattachement de Chalon-sur-Saône, le décret attaqué pouvait le supprimer sans erreur manifeste d’appréciation et sans qu’y fasse obstacle l’absence de liaison ferroviaire directe entre les deux communes ;

Considérant qu’il ressort tant du niveau d’activité, très faible, du tribunal d’instance de Montceau-les-Mines, que de la distance, très réduite, qui sépare les communes de son ressort du tribunal d’instance du Creusot, que la suppression du premier et son rattachement au second n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire ait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant la suppression du tribunal d’instance de Charolles, eu égard à son niveau d’activité relativement faible, sans qu’y fasse obstacle l’éloignement de certaines des communes de son ressort du tribunal de rattachement de Mâcon ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance d’Autun n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son très faible niveau d’activité et à la distance peu importante qui sépare les communes de son ressort du tribunal de rattachement du Creusot ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Douai :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Saint-Pol-sur-Ternoise n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard tant au niveau d’activité relativement faible de la juridiction supprimée qu’à la distance peu importante la séparant, ainsi que les communes de son ressort, du tribunal de rattachement d’Arras ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’au regard de l’activité relativement peu importante du tribunal de grande instance d’Hazebrouck et à la distance limitée le séparant du tribunal de rattachement de Dunkerque, sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en dépit du léger essor démographique et de l’augmentation du contentieux, au demeurant très modérée, affectant son ressort ainsi que de la technicité alléguée des affaires qu’il traitait ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la charte du pays « Cœur de Flandre », reconnu dans les conditions posées par l’article 6 du décret du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l’article 22 de la loi du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, n’impliquait pas le maintien du tribunal de grande instance d’Hazebrouck ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait, en procédant à la suppression de ce tribunal, méconnu les engagements pris par l’État lors de l’approbation de la charte et du périmètre du pays « Cœur de Flandre » et, par voie de conséquence, les dispositions du décret du 19 septembre 2000 et de l’article 22 de la loi du 4 février 1995 mentionnés ci-dessus, manque en fait ; qu’il ne saurait être utilement soutenu que cette suppression méconnaît l’esprit du schéma de cohérence territoriale ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’en dépit du niveau d’activité relativement important, qui cependant décroît et reste inférieur à la moyenne nationale, du tribunal d’instance de Saint-Marcellin, sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la distance limitée qui sépare cette juridiction du tribunal de rattachement de Grenoble ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et le rattachement de son ressort au tribunal de grande instance de Vienne soient entachés d’erreur manifeste d’appréciation eu égard au niveau d’activité respectif des deux juridictions, sans qu’y fasse obstacle l’existence alléguée d’une maison d’arrêt située à dix kilomètres de Bourgoin-Jallieu, ni le fait que la localisation de la juridiction unique à Vienne soit décidée, comme l’indique la mention figurant au tableau IV annexé au décret, « à titre provisoire dans l’attente de la nouvelle localisation du tribunal de grande instance » ; que la circonstance alléguée selon laquelle le garde des sceaux aurait, postérieurement à l’édiction du décret attaqué, annoncé sa volonté de repousser à 2014 la suppression du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu est sans incidence sur la légalité de ce décret et n’est pas de nature à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’en dépit de la distance, il est vrai assez importante, qui sépare certaines communes du ressort du tribunal d’instance de Briançon de celui de Gap, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du premier et son rattachement au second soient entachés d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu du très faible niveau d’activité du tribunal d’instance de Briançon ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire ait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant la suppression du tribunal d’instance de Nyons, eu égard au niveau d’activité exceptionnellement faible de cette juridiction, sans qu’y fasse obstacle l’éloignement indéniable de certaines des communes de son ressort, très peu peuplées, du tribunal de rattachement de Montélimar ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire ait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant la suppression du tribunal d’instance de Die, dont l’activité était très faible et dont les communes du ressort sont séparées du tribunal de rattachement de Valence par une distance raisonnable ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Limoges :

Considérant qu’il ressort du niveau d’activité du tribunal d’instance de Rochechouart et de la relative proximité des communes de son ressort avec le tribunal de rattachement de Limoges que la suppression de cette juridiction, proposée par les chefs de cour d’appel préalablement à l’édiction du décret litigieux, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que la circonstance alléguée que les locaux du tribunal d’instance de Bellac étaient mis gratuitement à sa disposition n’est pas, à elle seule, de nature à entacher sa suppression d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ressort des pièces des dossiers d’une part que son activité était insuffisante pour justifier son maintien et d’autre part qu’il est peu éloigné du tribunal de rattachement de Limoges, lui-même efficacement relié par la route aux communes rattachées à son ressort par la réforme ;

Considérant qu’il ressort du niveau d’activité, particulièrement faible, du tribunal d’instance de Saint-Yrieix-la-Perche, et de la relative proximité des communes de son ressort avec le tribunal de rattachement de Limoges que sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau particulièrement faible de l’activité du tribunal d’instance de Bourganeuf ainsi qu’à la faible distance, d’une trentaine de kilomètres, qui le sépare du tribunal de rattachement de Guéret, sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, supprimer le tribunal d’instance d’Aubusson, eu égard à son faible niveau d’activité, et procéder au rattachement de son ressort au tribunal d’instance de Guéret, relativement peu distant ;

Considérant qu’eu égard au faible niveau de l’activité de cette juridiction, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance d’Ussel soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation, malgré la distance séparant les communes de son ressort du tribunal de rattachement de Tulle, compensée par une desserte routière de bonne qualité ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du tribunal de grande instance de Tulle et le rattachement de son ressort à celui de Brive-la-Gaillarde soient, eu égard aux niveaux d’activité respectifs des juridictions concernées et sans qu’y fassent obstacle ni la position centrale de la commune de Tulle dans le département de la Corrèze, ni sa qualité de chef-lieu, ni encore la présence d’une maison d’arrêt de faible capacité d’accueil, entachés d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la distance qui sépare Tulle de Brive-la-Gaillarde est peu importante et compensée en outre par une bonne desserte routière ;

Considérant que la COMMUNE DE TULLE, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TULLE-USSEL et MM. L. soutiennent également que la suppression du tribunal de grande instance de Tulle méconnaît des dispositions du code de procédure pénale et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que d’autres dispositions réglementaires ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 234 du code de procédure pénale : « Dans les départements où siège une cour d’appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. / Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions. / Exceptionnellement, un décret en Conseil d’État peut fixer le siège de la cour d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance. » ; qu’aux termes de l’article 270 du même code : « (…) Lorsque l’accusé est en fuite, la date de l’audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d’huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d’assises, au moins dix jours avant le début de l’audience » ; qu’aux termes de l’article 271 du même code : « Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d’appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises. (…) » ; qu’il est soutenu que la suppression du tribunal de grande instance de Tulle, situé au chef-lieu du département de la Corrèze, est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions précitées des articles 270 et 271 du code de procédure pénale imposeraient que la cour d’assises siège auprès d’un tribunal de grande instance et que l’article 234 du même code prévoirait que les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de département ; que toutefois, à supposer que les articles 270 et 271 du code de procédure pénale imposent la concordance géographique entre un tribunal de grande instance et le siège de la cour d’assises, leurs dispositions n’ont pas pour effet d’interdire de supprimer le tribunal de grande instance situé au chef-lieu de département dès lors que les dispositions de l’article 234 du même code permettent au pouvoir réglementaire de modifier par décret en Conseil d’État le siège de la cour d’assises ; que l’absence d’un tel décret est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités ci-dessus du code de procédure pénale ne peut dès lors qu’être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance des articles 265 et 266 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’article D. 54 du code de procédure pénale prévoit l’absence de maison d’arrêt auprès du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde et le choix de la maison d’arrêt de Tulle pour accueillir les prévenus de ce tribunal ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la suppression du tribunal de grande instance de Tulle et le rattachement de son ressort à celui de Brive-la-Gaillarde méconnaîtraient l’article 714 du code de procédure pénale, aux termes duquel « Il y a une maison d’arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d’appel et de chaque cour d’assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d’arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions », ne peut, en tout état, de cause qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si l’article R. 13-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « La juridiction de l’expropriation mentionnée à l’article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice », l’absence d’un tel arrêté modifiant le siège de la juridiction d’expropriation préalablement à l’édiction du décret attaqué est sans influence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE DE TULLE et l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TULLE-USSEL ne sauraient utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait l’arrêté du 1er octobre 2007 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l’élection des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d’hygiène et de sécurité départementaux ainsi que les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 1989 portant création de comités d’hygiène et de sécurité départementaux des services du ministère de la justice ;

Considérant que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression de six tribunaux d’instance et d’un tribunal de grande instance situés dans le ressort de la cour d’appel de Limoges n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées et à la situation démographique du ressort de la cour d’appel ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent, à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Lyon :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le décret attaqué a procédé à la suppression du tribunal de grande instance de Belley, à l’activité particulièrement réduite, et au rattachement de son ressort au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en dépit de la distance qui sépare les deux communes ;

Considérant qu’eu égard au niveau particulièrement faible de l’activité du tribunal de grande instance de Montbrison, le décret attaqué a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, procéder à sa suppression et au rattachement de son ressort au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, situé à une quarantaine de kilomètres seulement de la juridiction supprimée et relié de façon satisfaisante aux communes du ressort qui lui sont rattachées ; que si les requérants soutiennent que l’annulation à laquelle le Conseil d’État a procédé, par une décision du 8 juillet 2009, des dispositions du décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce supprimant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Montbrison et créant dans cette commune un tribunal de commerce a eu pour effet de rendre illégale la suppression de ce tribunal de grande instance par le décret attaqué, ce moyen doit être écarté dès lors, d’une part, que l’activité de la chambre commerciale en cause n’est pas telle que sa prise en compte justifierait le maintien de la juridiction supprimée et, d’autre part, que l’absence de tribunal de commerce à Montbrison, résultant de la décision du 8 juillet 2009 précitée, est sans incidence sur la légalité de la suppression du tribunal de grande instance de Montbrison opérée par le décret attaqué ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Metz :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Boulay-Moselle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au niveau d’activité de cette juridiction et à la distance, peu importante et compensée par une desserte routière efficace, qui sépare les communes de son ressort du tribunal d’instance de rattachement de Metz ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance de Millau et son rattachement au ressort du tribunal de grande instance de Rodez soient entachés d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’activité très réduite de la juridiction supprimée et à la faiblesse de la population de son ressort, et ce en dépit de la distance, il est vrai importante, qui sépare certaines des communes de son ressort du tribunal de rattachement ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’au regard de l’activité extrêmement faible du tribunal d’instance de Saint-Affrique et de la distance peu importante le séparant du tribunal de rattachement de Millau, sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que ne sont pas non plus, pour les mêmes raisons, entachées d’erreur manifeste d’appréciation la suppression du tribunal d’instance de Villefranche-de-Rouergue et le rattachement de son ressort au tribunal d’instance de Rodez ;

Considérant que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression de trois tribunaux d’instance et d’un tribunal de grande instance situés dans le département de l’Aveyron n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent, à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau particulièrement faible d’activité du tribunal d’instance de Castelnaudary et à la distance peu importante qui sépare les communes de son ressort du tribunal de rattachement de Carcassonne, le pouvoir réglementaire a pu le supprimer sans erreur manifeste d’appréciation et sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées relatives aux difficultés immobilières qu’entraînerait ce rattachement et au développement récent de l’agglomération de Castelnaudary ;

Considérant qu’il ressort du niveau d’activité, très peu important, du tribunal d’instance de Limoux, et de la relative proximité des communes de son ressort avec le tribunal de rattachement de Carcassonne, que sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, supprimer le tribunal d’instance de Prades, eu égard à son niveau d’activité très faible et déclinant, sans qu’y fasse obstacle la distance séparant le tribunal de rattachement de Perpignan de certaines communes très peu peuplées de son ressort ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Nancy :

Considérant que malgré la distance, il est vrai importante, séparant le tribunal de grande instance d’Epinal des communes du ressort du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, il ressort des pièces des dossiers que la suppression du second et le rattachement de son ressort au premier ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation eu égard au niveau peu important de l’activité de la juridiction supprimée, qui, contrairement à ce qui est allégué, n’est pas exclusivement imputable à une baisse ponctuelle de l’activité en 2006 ; qu’il ne saurait être utilement soutenu que cette réorganisation méconnaîtrait les objectifs d’aménagement du territoire déodatien ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire ait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant la suppression du tribunal d’instance de Mirecourt, eu égard à son niveau d’activité très réduit et à la faible distance séparant les communes de son ressort du tribunal de rattachement d’Epinal ; qu’il en va de même pour la suppression opérée du tribunal d’instance de Neufchâteau, dont l’activité était exceptionnellement faible, sans qu’y fasse obstacle son relatif éloignement du tribunal de rattachement d’Epinal ;

Considérant que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression de trois tribunaux d’instance et d’un tribunal de grande instance situés dans le département des Vosges n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent, à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort tant du niveau d’activité relativement faible du tribunal d’instance de Longwy, que de la distance limitée qui sépare les communes de son ressort du tribunal d’instance de Briey, que le pouvoir réglementaire a pu décider la suppression du premier et le rattachement de son ressort au second sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau exceptionnellement faible de l’activité des tribunaux d’instance de Marvejols et de Florac ainsi qu’à la faible distance, d’une trentaine de kilomètres, qui les sépare du tribunal de rattachement de Mende, leur suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance d’Apt et son transfert à Pertuis n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’importante proportion, au sein de l’activité juridictionnelle du tribunal transféré, d’affaires prises en charge, avant la réforme, par son greffe détaché situé à Pertuis ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que certaines communes du ressort se trouvent, du fait de ce transfert, à une distance manifestement excessive de leur tribunal d’instance de rattachement ;

Considérant que le pouvoir réglementaire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de supprimer le tribunal d’instance du Vigan, eu égard à son très faible niveau d’activité, et de rattacher son ressort à celui du tribunal d’instance d’Alès et non à celui du tribunal d’instance de Nîmes, alors même que la juridiction supprimée relevait précédemment du tribunal de grande instance de Nîmes, eu égard à la fois à la distance moindre séparant le Vigan d’Alès, alors que celle séparant le Vigan de Nîmes est sensiblement plus élevée, et à la dimension déjà très importante du ressort du tribunal de grande instance de Nîmes ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard à son niveau d’activité, nettement inférieur à la moyenne nationale, la suppression du tribunal d’instance de Chinon n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en dépit de la distance qui le sépare du tribunal de rattachement de Tours ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Vendôme n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son niveau d’activité et de la faible distance qui sépare les communes de son ressort du tribunal de rattachement de Blois ; que si une hausse d’activité ponctuelle de la juridiction supprimée a été observée en 2005, celle-ci n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’erreur manifeste d’appréciation la suppression de cette juridiction, alors qu’elle ne s’est pas confirmée les années suivantes ;

Considérant enfin que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression de six tribunaux d’instance situés dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent, à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Paris :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au faible niveau de l’activité du tribunal d’instance de Provins ainsi qu’à la distance raisonnable qui le sépare du tribunal de rattachement de Melun, sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, supprimer le tribunal d’instance de Vincennes, situé à proximité immédiate du tribunal de rattachement de Nogent-sur-Marne, sans qu’y fasse obstacle le niveau d’activité relativement important de la juridiction supprimée ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a pu décider la suppression du tribunal d’instance de Tonnerre sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, au regard du niveau extrêmement faible de son activité ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Joigny et son rattachement au tribunal d’instance de Sens ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation eu égard, d’une part, à la distance particulièrement peu importante qui sépare les deux juridictions et, d’autre part, à leurs niveaux d’activité respectifs ;

Considérant qu’en dépit de la distance, compensée par une bonne desserte routière, séparant le tribunal d’instance d’Avallon de celui d’Auxerre, il ressort des pièces des dossiers que la suppression du premier et le rattachement de son ressort au second n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison du faible niveau d’activité de la juridiction supprimée ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Pau :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau très faible d’activité du tribunal d’instance de Saint-Palais et à la distance limitée qui sépare les communes de son ressort du tribunal de rattachement de Bayonne, le pouvoir réglementaire a pu supprimer cette juridiction sans erreur manifeste d’appréciation, sans qu’y fasse obstacle l’absence de liaison ferroviaire directe entre les deux communes ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard à son niveau d’activité, très faible, la suppression du tribunal de grande instance de Bressuire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en dépit de la distance qui le sépare du tribunal de rattachement de Niort ;

Considérant que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression de deux tribunaux d’instance et d’un tribunal de grande instance situés dans le département des Deux-Sèvres n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent, à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau d’activité du tribunal de grande instance de Rochefort, à l’évolution démographique de son ressort et à la distance particulièrement faible qui le sépare du tribunal de rattachement de La Rochelle, sa suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sans qu’y fassent obstacle sa spécificité rurale alléguée et la brièveté de ses délais de jugement ;

Considérant qu’il ressort tant du niveau d’activité, très faible, des tribunaux d’instance de Loudun, de Montmorillon et de Civray, que de la distance, raisonnable, qui sépare les communes de leur ressort du tribunal d’instance de Poitiers, que la suppression des premiers et le rattachement de leurs ressorts au dernier n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Reims :

Considérant qu’il ressort du niveau d’activité des tribunaux d’instance de Vitry-le-François et d’Epernay et de la relative proximité des communes de leur ressort avec le tribunal de rattachement de Châlons-en-Champagne que leur suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression de huit tribunaux d’instance situés dans le ressort de la cour d’appel de Reims n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent, à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Rennes :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance d’Auray et le rattachement de son ressort au tribunal d’instance de Lorient ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’activité peu importante de la juridiction supprimée et de la distance modérée qui sépare les communes de son ressort de la juridiction de rattachement ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le pouvoir réglementaire a supprimé le tribunal d’instance de Ploërmel, eu égard au niveau peu important de son activité, et en dépit de la distance, d’ailleurs compensée par une bonne desserte routière, qui sépare les communes de son ressort du tribunal de rattachement de Vannes, et sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées relatives à la gratuité des locaux de la juridiction supprimée et aux conséquences environnementales de l’éloignement causé par la réforme ; que la suppression du tribunal d’instance de Loudéac n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son très faible niveau d’activité et à la distance peu importante séparant le tribunal de rattachement de Saint-Brieuc de Loudéac ;

Considérant que s’il est soutenu que le pouvoir réglementaire aurait dû, au lieu de supprimer le tribunal d’instance de Pontivy, lui rattacher les ressorts des tribunaux d’instance supprimés de Ploërmel et de Loudéac, il ressort des pièces des dossiers que la suppression de ce tribunal d’instance, motivée par le faible niveau d’activité de cette juridiction, et le rattachement de son ressort au tribunal d’instance, relativement proche, de Lorient, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance de Morlaix et le rattachement de son ressort au tribunal de grande instance de Brest ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation eu égard, d’une part, au niveau d’activité de la juridiction supprimée, très réduit, et, d’autre part, à la distance raisonnable qui sépare les deux villes ;

Considérant qu’il ressort tant du très faible niveau d’activité du tribunal d’instance de Châteaulin que de la distance très réduite qui sépare les communes de son ressort du tribunal d’instance de Quimper que le pouvoir réglementaire a pu décider la suppression du premier et le rattachement de son ressort au dernier sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’au regard tant du niveau, relativement faible, de l’activité du tribunal d’instance de Quimperlé que de la distance relativement peu importante le séparant, ainsi que les communes de son ressort, du tribunal d’instance de Quimper, la suppression du premier et le rattachement de son ressort au second ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance de Guingamp et le rattachement de son ressort au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc soient entachés d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la distance limitée séparant les communes du ressort de la juridiction supprimée du tribunal de rattachement, et en dépit du niveau d’activité relativement élevé du tribunal guingampais ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’au regard de la distance peu importante séparant les communes de son ressort du tribunal de rattachement situé à Guingamp, le tribunal d’instance de Lannion, dont l’activité était en outre réduite, a pu être supprimé sans erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que bien qu’il ait pour effet de conférer au ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo un caractère interdépartemental, il ressort des pièces des dossiers que le rattachement à ce dernier du ressort du tribunal de grande instance supprimé de Dinan, justifié par la grande proximité géographique des deux villes, qui se situent au demeurant dans le ressort de la même cour d’appel, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance de Fougères, motivée par le faible niveau d’activité de cette juridiction, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que la suppression du tribunal d’instance de Vitré ne l’est pas davantage, eu égard à son faible niveau d’activité ; que le rattachement du ressort des deux juridictions supprimées à celui du tribunal d’instance, relativement proche, de Rennes, plutôt que le maintien d’un seul des deux tribunaux, doté d’un ressort élargi à celui du tribunal supprimé, est lui aussi exempt d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, supprimer le tribunal d’instance de Châteaubriant et procéder au rattachement de son ressort au tribunal d’instance de Nantes, eu égard tant à son niveau d’activité très faible qu’à la distance raisonnable séparant Châteaubriant de Nantes ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression, dans le ressort de la cour d’appel de Rennes, de 12 tribunaux d’instance sur 25 et de 3 tribunaux de grande instance sur 12 n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent, à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation, ceci alors même que les juridictions maintenues sont, pour la grande majorité d’entre elles, situées à proximité du littoral ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Riom :

Considérant que malgré la présence à Riom d’un centre de détention d’une capacité de cent soixante places et d’une maison d’arrêt, et nonobstant la circonstance que Riom soit le siège de la cour d’appel, il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance de Riom n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard, d’une part, au niveau d’activité, particulièrement faible, de cette juridiction et, d’autre part, à sa grande proximité avec le tribunal de rattachement de Clermont-Ferrand, distant de quinze kilomètres seulement ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance d’Issoire et le rattachement de son ressort au tribunal d’instance de Clermont-Ferrand ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’activité peu importante de la juridiction supprimée et de la distance limitée qui sépare les communes de son ressort de la juridiction de rattachement ; que la suppression du tribunal d’instance d’Ambert n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son activité très faible et de la distance raisonnable qui la sépare du tribunal de rattachement de Thiers ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que, compte tenu de la distance importante séparant les villes de Moulins et de Cusset, de la localisation à Moulins, liée à la qualité de chef-lieu de département de cette commune, des autres services de l’État et du conseil général dont le concours est nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice, ainsi que de la présence, à proximité immédiate de cette commune, d’un établissement pénitentiaire de près de trois cents places comprenant une maison d’arrêt importante et une maison centrale de haute sécurité accueillant de nombreux détenus particulièrement signalés, la suppression du tribunal de grande instance de Moulins et le rattachement de son ressort à celui de Cusset sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, sans qu’y fassent obstacle le faible niveau d’activité du tribunal supprimé ni la démographie déclinante des communes composant son ressort ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation du décret du 30 octobre 2008 en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins ;

Considérant enfin que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression de sept tribunaux d’instance et d’un tribunal de grande instance, autre que celui de Moulins, situés dans le ressort de la cour d’appel de Riom n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent, à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Rouen :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression du tribunal de grande instance de Bernay, eu égard tant au niveau d’activité de la juridiction supprimée qu’à la distance relativement peu importante séparant les communes de son ressort du tribunal de rattachement d’Evreux, soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire ait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant la suppression du tribunal d’instance de Louviers et le rattachement de son ressort au tribunal d’instance d’Evreux ainsi que le maintien du tribunal d’instance des Andelys, eu égard à la distance très peu importante séparant les communes de Louviers et d’Evreux, reliées par une voie routière rapide ainsi qu’à celle bien plus élevée séparant les communes des Andelys et d’Evreux, sans qu’y fasse obstacle le niveau d’activité significatif de la juridiction supprimée, plus élevé que celui du tribunal d’instance des Andelys ;

Considérant qu’il ressort du faible niveau d’activité du tribunal d’instance de Neufchâtel-en-Bray et de la distance limitée le séparant de Dieppe que sa suppression et le rattachement de son ressort au tribunal d’instance de Dieppe ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la suppression du tribunal d’instance d’Yvetot et le rattachement de son ressort au tribunal d’instance de Rouen ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’activité peu importante de la juridiction supprimée et de la distance modérée qui sépare les communes de son ressort de la juridiction de rattachement ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, supprimer le tribunal d’instance de Villefranche-de-Lauragais, eu égard à son faible niveau d’activité et à la distance peu importante le séparant, ainsi que les communes de son ressort, du tribunal de rattachement de Toulouse, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées relatives aux travaux réalisés dans les locaux de la juridiction supprimée et à l’essor démographique de son ressort, dont il n’est pas démontré qu’il serait d’une ampleur telle qu’il justifierait le maintien de la juridiction ;

Considérant qu’en dépit de la distance, il est vrai assez importante, qui sépare le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens de celui de Toulouse, la suppression du premier et son rattachement au second n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard tant du niveau d’activité respectif des deux tribunaux que de la situation démographique des communes situées dans leurs ressorts, sans qu’y fassent obstacle la seule circonstance que le département de la Haute-Garonne ne comptera plus qu’un seul tribunal de grande instance après cette réorganisation et la configuration géographique particulière du département ;

S’agissant des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Versailles :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le pouvoir réglementaire a décidé de supprimer le tribunal d’instance d’Ecouen, situé à proximité immédiate du tribunal de rattachement de Gonesse, sans qu’y fasse obstacle un niveau d’activité relativement important ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’en dépit de la distance séparant certaines communes du ressort du tribunal d’instance de Nogent-le-Rotrou de celui de Chartres, la suppression du premier et le rattachement de son ressort au second n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au niveau particulièrement faible de l’activité de la juridiction supprimée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation du décret qu’ils attaquent qu’en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins ; qu’une telle annulation implique nécessairement la rectification en ce sens du tableau annexé au code de l’organisation judiciaire fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’État d’ordonner cette rectification dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; que doivent en revanche être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fins d’annulation dirigées contre d’autres dispositions du décret attaqué, les autres conclusions à fins d’injonction présentées par les requérants y compris leurs conclusions à fins d’injonction de retirer ou d’abroger les décrets du 22 décembre 2008, du 23 juin 2009 et du 29 septembre 2009, par voie de conséquence de l’illégalité alléguée du décret du 30 octobre 2008 ;

Sur les conclusions additionnelles dirigées contre le décret n° 2008-1482 du 22 décembre 2008 présentées sous les n° 322797 et 323652 :

Considérant que le décret du 22 décembre 2008, publié au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2008, avance la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 30 octobre 2008 ; qu’en raison de la connexité entre, d’une part, les conclusions dirigées contre le décret du 30 octobre 2008 et, d’autre part, les conclusions additionnelles dirigées contre le décret du 22 décembre 2008, ces dernières conclusions, présentées le 23 février 2009 sous le n° 322797 et le 27 février 2009 sous le n° 323652, soit dans les deux cas dans le délai de recours contentieux contre le second décret, sont recevables ; que par suite, la fin de non recevoir opposée à ces conclusions par le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doit être écartée ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret du 15 février 2008 n’a pas été annulé par le Conseil d’État ; que, par ailleurs, le décret du 30 octobre 2008 n’est annulé par la présente décision qu’en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins, juridiction non concernée par le décret du 22 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 22 décembre 2008 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des deux décrets cités ci-dessus ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces des dossiers que la composition du comité technique paritaire des services judiciaires qui, lors de sa séance du 12 décembre 2008, a examiné le projet de décret litigieux était issue de l’arrêté du 22 juillet 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice dont il a été question ci-dessus ; que pour les motifs exposés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le comité technique paritaire était, lors de cette séance, composé dans des conditions de nature à entacher d’irrégularité de procédure le décret qu’ils attaquent ;

Considérant, en troisième lieu, que s’il est soutenu que le décret du 22 décembre 2008 a méconnu les règles fixées par la circulaire du garde des sceaux du 3 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire, le pouvoir réglementaire n’était pas tenu par les prescriptions d’une telle circulaire ; que le moyen ne peut donc qu’être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : « Lorsqu’il est procédé à la suppression d’une juridiction, les magistrats du siège et les magistrats du parquet reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées ci-après et selon les formes prévues aux deux premiers alinéas de l’article 28. / Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du siège font connaître au ministre de la justice s’ils demandent leur affectation dans les mêmes fonctions dans la ou l’une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée. / (…) / Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du parquet font connaître au ministre de la justice les affectations qu’ils désireraient recevoir. (…) » ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la suppression des tribunaux d’instance d’Aubusson, de Moissac, de Neufchâteau et de Pithiviers, dont le décret du 22 décembre 2008 avance la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2009, avait été initialement prévue par l’article 1er du décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2010 ; que le principe de cette suppression n’a jamais été remis en cause au cours de la période, supérieure à neuf mois, séparant l’édiction du décret du 15 février 2008 de la nouvelle date d’entrée en vigueur fixée par le décret du 22 décembre 2008 ; qu’il en résulte que doit, en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que ce dernier décret méconnaîtrait les dispositions de l’article 31 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 au seul motif que moins de neuf mois auraient séparé l’annonce des suppressions de juridictions opérées de leur entrée en vigueur effective ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du code civil, « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. / En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale. (…) » ; que le décret du 22 décembre 2008, publié au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2008, est entré en vigueur, faute de disposition spéciale prévoyant une entrée en vigueur immédiate, le lendemain de sa publication, soit le 1er janvier 2009 ; qu’il résulte des dispositions de ce décret que contrairement à ce qui est soutenu, la suppression des greffes détachés de Manosque, Villefranche-sur-Mer, La Ferté Bernard, Sallanches, Sabres et Vernon ainsi que celle des tribunaux d’instance de Neufchâteau, Aubusson, Pithiviers et Moissac et leur rattachement respectivement à ceux d’Epinal, Guéret, Orléans et Castelsarrasin prend effet au 1er janvier 2009, soit le jour même de l’entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2008, et non le 31 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de disposition spéciale permettant au décret attaqué de prendre effet dès le jour de sa publication l’entacherait de rétroactivité illégale ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en septième lieu, que l’erreur matérielle résultant de l’insertion de la mention « le reste sans changement » dans la case du tableau figurant en annexe 1 du décret du 22 décembre 2008 consacrée aux tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance de la cour d’appel de Toulouse, dans sa version publiée au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2008, a donné lieu à un rectificatif publié au Journal officiel le 17 janvier 2009 ; que toutefois, ce rectificatif supprime la mention « le reste sans changement » figurant dans la case consacrée aux tribunaux d’instance situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Montauban, et non celle figurant dans la case suivante, qui aurait dû être supprimée pour rectifier l’erreur matérielle ; que la suppression de cette mention a pour effet de supprimer le tribunal d’instance de Montauban, alors qu’il ne fait pas de doute que telle n’était pas l’intention du pouvoir réglementaire ; que la suppression de ce tribunal est au demeurant contradictoire avec d’autres dispositions du rectificatif qui mentionnent le tribunal d’instance de Montauban comme étant maintenu ; que l’existence de cette erreur purement matérielle, qui affecte la cohérence et l’intelligibilité du texte, est de nature à entraîner l’annulation des dispositions qui prévoient cette suppression ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ayant présenté les requêtes enregistrées sous les n° 322797 et 323652 sont fondés à demander l’annulation du décret du 22 décembre 2008 uniquement en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Montauban ;

Sur les conclusions additionnelles dirigées contre le décret n° 2009-770 du 23 juin 2009 présentées sous les n° 322797 et 323652 :

Considérant que le décret du 23 juin 2009 avance la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 30 octobre 2008 ; qu’en raison de la connexité entre, d’une part, les conclusions dirigées contre le décret du 30 octobre 2008 et, d’autre part, les conclusions additionnelles dirigées contre le décret du 23 juin 2009, ces dernières conclusions, présentées le 21 août 2009, soit dans le délai de recours contentieux contre le second décret, sont recevables ; que par suite la fin de non recevoir opposée à ces conclusions par le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doit être écartée ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires du 10 juin 2009 n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en second lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des règles fixées par la circulaire du garde des sceaux du 3 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire et de l’article 31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature doivent être écartés ; que pour les motifs exposés ci-dessus, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que le décret du 23 juin 2009 devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation des décrets du 15 février 2008 et du 30 octobre 2008 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le décret du 23 juin 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions additionnelles dirigées contre le décret n° 2009-1152 du 29 septembre 2009 présentées sous les n° 322797 et 323652 :

Considérant que le décret du 29 septembre 2009 avance la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 30 octobre 2008 ; qu’en raison de la connexité entre, d’une part, les conclusions dirigées contre le décret du 30 octobre 2008 et, d’autre part, les conclusions additionnelles dirigées contre le décret du 29 septembre 2009, ces dernières conclusions, présentées le 10 novembre 2009 sous le n° 323652 et le 17 novembre 2009 sous le n° 322797, soit dans les deux cas dans le délai de recours contentieux contre le second décret, sont recevables ; que par suite la fin de non recevoir opposée à ces conclusions par le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doit être écartée ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l’irrégularité de la consultation du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires du 14 septembre 2009 et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des règles fixées par la circulaire du garde des sceaux du 3 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire et de l’article 31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature doivent être écartés ; que pour les motifs exposés ci-dessus, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que le décret du 29 septembre 2009 devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation des décrets du 15 février 2008 et du 30 octobre 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret du 29 septembre 2009, publié au Journal officiel de la République française le 30 septembre 2009, est entré en vigueur, faute de disposition spéciale prévoyant une entrée en vigueur immédiate, le lendemain de sa publication, soit le 1er octobre 2009 ; que la suppression des tribunaux d’instance de Cosne-Cours-sur-Loire, Château-Chinon, Langres, Castelnaudary et Espalion prend effet au 1er octobre 2009, soit le jour même de l’entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2009 qui fixe cette date ; que par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de disposition spéciale permettant au décret attaqué de prendre effet dès le jour de sa publication l’entacherait de rétroactivité illégale ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le décret du 29 septembre 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les affaires n° 322473, 322474, 322660, 322789, 322790, 322791, 322792, 322793, 322794, 322795, 322796, 322797, 322798, 322820, 323027, 323226, 323302, 323312, 323313, 323314, 323315, 323316, 323344, 323345, 323346, 323347, 323376, 323377, 323378, 323379, 323380, 323381, 323384, 323423, 323424, 323425, 323428, 323429, 323519, 323565, 323603, 323604, 323605, 323606, 323607, 323608, 323609, 323610, 323611, 323672, 323723, 323724, 323725, 323726, 323728, 323729, 323730, 323731, 323732, 323733, 323734, 323735, 323736, 323737, 323743, 323747, 323759, 323760, 323761, 323762, 323764, 323765, 323766, 323767, 323768, 323784, 323785, 323787, 323797, 323798, 323814, 323815, 323816, 323817, 323818, 323823, 323824, 323825, 323826, 323827, 323828 et 323832, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants correspondants et non compris dans les dépens ; qu’elles font également obstacle ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans les affaires n° 322790, 322797, 323382, 323383, 323602, 323652 et 323821, le versement d’une somme au même titre ;

Considérant en revanche qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros chacun à l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MOULINS et à la COMMUNE DE MOULINS, d’une somme de 500 euros chacun à Mme G. épouse R., à M. P. et à M. P. et d’une somme de 375 euros chacun à Mesdames B., C., D., L. et T. ainsi qu’à Messieurs R., T. et V. ;

DÉCIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE VOUZIERS.

Article 2 : Les interventions de M. et Mme P., de Mme V., du département du Nord, de la commune de Villargondran, des communes d’Aiton, Saint-Marcel, Bourg-Saint-Maurice, La Léchère, Montgirod-Centron, Albiez-Montrond, Aussois, Bessans, Fourneaux, Montsapey, Montvernier, Orelle, Notre-Dame-du-Cruet, Saint-Julien-Montdenis, Saint-Michel-de-Maurienne, Sainte-Marie-de-Cuines, Termignon, Villargondran, de la communauté de communes Maurienne Galibier et de la Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise ne sont pas admises.

Article 3 : Les interventions du collectif « Justice en Flandres », de MM. P. et B., de Mme G. et de la commune d’Abbeville sont admises.

Article 44 : Le décret du 30 octobre 2008 est annulé en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance de Moulins et rattache son ressort au tribunal de grande instance de Cusset.

Article 55 : Le décret du 22 décembre 2008 est annulé en tant qu’il supprime le tribunal d’instance de Montauban.

Article 6 : Il est enjoint au Premier ministre de rectifier le tableau annexé au code de l’organisation judiciaire fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci.

Article 77 : Les requêtes n° 322407, 322473, 322474, 322660, 322789, 322791, 322792, 322793, 322794, 322795, 322796, 322798, 322820, 323027, 323226, 323312, 323313, 323314, 323315, 323316, 323344, 323345, 323346, 323347, 323376, 323377, 323378, 323379, 323380, 323381, 323384, 323423, 323424, 323425, 323428, 323429, 323519, 323565, 323603, 323604, 323605, 323606, 323607, 323608, 323609, 323610, 323611, 323616, 323639, 323664, 323672, 323684, 323692, 323723, 323724, 323725, 323726, 323728, 323729, 323730, 323731, 323732, 323733, 323734, 323735, 323736, 323737, 323743, 323747, 323759, 323760, 323761, 323762, 323764, 323765, 323766, 323767, 323768, 323786, 323788, 323797, 323798, 323814, 323815, 323816, 323817, 323818, 323823, 323824, 323825, 323826, 323827, 323828, 323832, et 326108 ainsi que les conclusions de Mme G. épouse N. sont rejetées.

Article 88 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 322790, 322797, 323382, 323383, 323602, 323652 et 323821 est rejeté.

Article 9 : L’État versera au titre de l’article L. 761-1L. 761-1 du code de justice administrative1 du code de justice administrative une somme de 3 000 euros chacun à l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MOULINS et à la COMMUNE DE MOULINS, une somme de 500 euros chacun à Mme G. épouse R., à M. P. et à M. P. et une somme de 375 euros chacun à Mmes B., C., D., L. et T. ainsi qu’à MM. R., T. et V..

Article 10 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre M., et autres, au Premier ministre, à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à la commune d’Abbeville, à la commune de Villargondran, à la commune d’Aiton, première intervenante dénommée sous le n° 322796, au département du Nord et au collectif « Justice en Flandre », premier intervenant dénommé sous le n° 323816.

Les autres requérants et intervenants seront informés de la présente décision, respectivement, par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, par la SCP Monod-Colin, par la SCP Delaporte-Briard-Trichet et par la SCP Waquet-Farge-Hazan, qui les représentent devant le Conseil d’État.


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