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Conseil d’État - 293515

- wikisource:fr, 19/08/2007


Conseil d’État
13 juillet 2007


9ème/10ème SSR - Yves A. - 293515


M. Laurent Vallée, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 mai et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Yves A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État d’annuler la décision du 22 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, pour le calcul de la liquidation de sa pension militaire de retraite, d’une part de congés de fin de campagne octroyés à l’issue d’une affectation outre-mer en 1977 et 1978 et, d’autre part, d’une bonification de services au titre d’études préliminaires à sa scolarité à l’école nationale supérieure des études et techniques d’armement (ENSIETA) ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que M. A, ancien ingénieur en chef de 1ère classe des études et techniques d’armement, demande l’annulation de la décision en date du 22 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 16 février 2006, tendant à la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 14 mars 2005 afin que lui soient accordés, pour le calcul de la liquidation de sa pension, d’une part la prise en compte de congés de fin de campagne au titre d’une campagne outre-mer accomplie, du 26 août 1977 au 3 juillet 1978, dans la marine nationale, d’autre part, le bénéfice d’une année d’études préliminaires en tant qu’ancien élève de l’école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement ;

Sur les conclusions relatives à la prise en compte de la bonification pour congés de fin de campagne :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, les bonifications ci-après : (…) / c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; qu’aux termes de l’article R. 14 du même code : Les bénéfices de campagne prévus à l’article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : (…) / D - Moitié en sus de la durée effective : / 1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l’État armés et dans les conditions fixées par un décret ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, alors en vigueur : Le congé de fin de campagne prévu à l’article 3 (4°) ci-dessus est accordé aux militaires à l’issue d’un embarquement ou d’un séjour effectué hors d’Europe, ou hors des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, de la collectivité départementale de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des terres australes et antarctiques françaises, dans lequel ils étaient domiciliés avant leur départ. La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles, telle qu’elle est fixée par le règlement de discipline générale, dont les intéressés n’ont pu bénéficier au cours du séjour ou de l’embarquement. Cette durée ne peut, en tout état de cause, excéder six mois./ Le temps passé en congé de fin de campagne comporte le maintien des bénéfices de campagne attachés à l’embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un congé de fin de campagne a été accordé à M. A au titre de la campagne accomplie outre-mer du 26 août 1977 au 3 juillet 1978 ; que l’administration était tenue, pour la liquidation de la pension de l’intéressé, de prendre en compte ce congé, qui revêt le caractère d’une position d’activité en vertu de l’article 3 du décret précité du 22 avril 1974, sans pouvoir opposer à M. A la circonstance que ce congé serait subordonné à une durée de campagne au moins égale à douze mois ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de congés de fin de campagne dans le calcul de la liquidation de sa pension militaire de retraite ;

Sur les conclusions relatives à la prise en compte des années d’études préliminaires :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : (…) / 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d’études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au Gouvernement de dresser la liste des écoles ouvrant droit au bénéfice d’études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;

Considérant qu’en vertu de l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l’application des dispositions de l’article L. 11 du même code, il est alloué à titre de bénéfices d’études préliminaires un an en sus du temps passé comme élève aux anciens élèves de l’école navale promus officiers et deux ans aux anciens élèves de l’école polytechnique admis comme officiers d’active ou dans un corps à statut militaire, tandis qu’aucune durée complémentaire n’est allouée au même titre aux anciens élèves de l’école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, tant les modalités de préparation du concours d’entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que le niveau du diplôme qui est conféré à ceux des élèves qui ont subi avec succès les épreuves de classement final sont similaires entre, d’une part, l’école navale et, d’autre part, l’école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement ; qu’en revanche, il n’en va pas de même, compte tenu notamment du niveau du diplôme, entre cette même école et l’école polytechnique ;

Considérant qu’il suit de là que le requérant est seulement fondé à soutenir que l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est illégal en tant qu’il crée une discrimination, qui n’est justifiée par aucune considération d’intérêt général, entre, d’une part, l’école navale et, d’autre part, l’école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement pour l’attribution de la bonification prévue par les dispositions de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, en refusant à M. A le bénéfice d’une année de service, au titre de ses études préliminaires, pour la liquidation de sa pension, le ministre de la défense a entaché sa décision d’illégalité ; que, par suite, celle-ci doit être annulée…(Annulation de la décision du 22 mars 2006 du Ministre de la Défense.)



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