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Article R742-14

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

3° S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16.

Le stagiaire peut être radié :

1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 ;

3° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.

Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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