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Empêchement

- Wikipedia, 23/12/2011

Le mot empêchement (du verbe empêcher) prend une signification différente selon le contexte :

  • au sens commun, il signifie impossibilité d'agir, abstention, contretemps, obstacle ou encore difficulté à surmonter.
  • au sens juridique, il est un obstacle, soit à la réalisation d'un acte et à sa validité, soit à l'exercice d'une fonction.
  • au sens politique, il concerne une mesure généralement votée par un parlement, visant à suspendre ou à destituer un chef d'État ou un haut responsable du pouvoir exécutif.

Sommaire

Drapeau de Belgique Belgique

Région wallonne

Empêchement du bourgmestre

Est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d’État, de membre d’un Gouvernement ou de secrétaire d’État régional, pendant la période d’exercice de cette fonction[L 1].

Empêchement de l'échevin

Est considéré comme empêché l’échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d’État, de membre d’un Gouvernement ou de secrétaire d’État régional, pendant la période d’exercice de cette fonction[L 2].

Drapeau de France France

En droit civil français

L'empêchement au mariage

Le mariage est une cérémonie publique au cours de laquelle peut être porté à la connaissance de l'officiant une cause d'empêchement
Article connexe : Mariage en France.

L'empêchement, évoqué par l'article 184[L 3] du code civil, se dit des cas, qu'il énumère à titre non exhaustif, qui font obstacle à la célébration du mariage. Soit l'empêchement est dirimant, ce qui rend annulable de manière absolue un mariage qui aurait été célébré en l'absence de ces conditions de fond (polygamie, entorse au caractère publique de la célébration). Soit il est simple (ou prohibant), ce qui ne rend pas annulable un mariage célébré dans ces conditions que le juge est libre d'apprécier, sous réserve qu'il n'y ait pas d'intention frauduleuse, et ce, quand bien même l'officier d'état civil avait le devoir de ne pas célébrer l'union.
Les hypothèses d'empêchement au mariage peuvent être résumées ainsi :

  • L'absence de majorité civile (article 144[L 4] du code civil). La majorité civile est exigée au moment de la célébration, soit 18 ans révolus pour les hommes et pour les femmes (depuis 2006). Toutefois, le procureur de la République peut accorder une dispense pour motif grave (article 145 du code civil). En pratique, en cas de grossesse par exemple.
  • L'absence de consentement légitime (article 146 du code civil). Même un majeur sous tutelle doit consentir à son mariage mais une maladie mentale avérée ou un état de démence, voire d'ébriété au moment de la célébration sont susceptibles d'être appréciés par le juge comme ayant altéré le consentement. Il y a lieu également d'apprécier si les motifs du consentement ne sont pas étrangers à l'union célébrée, en particulier s'il s'agissait, à titre exclusif, d'obtenir un titre de séjour (domaine des mariages blancs dits aussi "simulés"). Par ailleurs, il appartient à l'officier d'état civil d'interpréter les signes du consentement d'un contractant ne pouvant parler ou les signes d'un consentement sous contrainte.
  • La polygamie (article 147 du code civil). Les mariages précédents doivent être dissous avant de contracter un nouveau mariage, sans qu'il soit possible de régulariser a posteriori. Il s'agit ici d'une prohibition d'ordre public. Toutefois, un mariage contracté à l'étranger en état de bigamie de l'un ou des deux époux n'est pas nul en France si les lois nationales ou les statuts personnels, éventuellement différents, de chaque époux autorisent la bigamie.
  • La consanguinité (articles 1611, 162 et 163 du code civil). Que la parenté soit légitime ou naturelle, le mariage est ainsi impossible : en ligne directe entre ascendants et descendants, et les alliés dans la même ligne; en ligne collatérale, entre le frère et la sœur, ainsi que pour les alliés au même degré; entre l'oncle et la nièce, entre la tante et le neveu et, de jurisprudence, entre le grand-oncle et sa petite-nièce. Il s'agit ici d'une prohibition d'ordre public. Toutefois, le président de la République peut, pour des motifs graves accorder une dispense pour les mariages entre alliés en ligne directe si la personne créant l'alliance est décédée, à ceux entre beaux-frères et belles-sœurs et à ceux entre oncle et nièce ou tante et neveu (article 164 du code civil).
  • La clandestinité du mariage. Est ainsi envisagée d'abord l'absence de célébration publique (article 191 du code civil). Toutefois des raisons impérieuses peuvent être prises en considération pour aménager cette condition, comme de célébrer le mariage à l'hôpital en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'un des contractants. Ensuite, depuis 1993, cela vise aussi expressément l'absence de comparution personnelle de l'un des contractants au mariage, y compris dans l'hypothèse où celui-ci serait célébré à l'étranger (article 146-1 du code civil). Il s'agit ici de conditions de fond au mariage.

En droit constitutionnel français

L'empêchement du Chef de l'État

L'empêchement rend impossible d'exercer la fonction de président de la République, une fois qu'il a été officiellement constaté par le Conseil constitutionnel. Cette disposition n'a jamais encore été appliquée.

  • Les cas d'empêchement. La constitution ne précise pas quelles sont les hypothèses où l'empêchement peut intervenir. Logiquement, il s'agit de toute cause incompatible avec la poursuite de la fonction. Mais il faut sans doute combiner aujourd'hui cette faculté avec celle de la destitution telle qu'elle apparaît redéfinie par le nouvel article 68 révisé en 2007[L 7] (cf. infra). En tout état de cause, l'empêchement peut être provisoire (on songeait à la maladie grave, l'enlèvement ou la disparition, un long déplacement, etc.) ou définitif (on songeait à la trahison, à la démence, une déchéance physique grave et irréversible, au scandale consécutif, par exemple, à un comportement personnel indigne ou une atteinte intolérable aux droits de l'homme[note 1], etc.). Dans le premier cas il y a seulement intérim, dans le second il y a aussi vacance. Mais il peut s'avérer difficile de savoir, selon la gravité, si l'on est dans l'un ou l'autre cas, par exemple dans l'hypothèse d'un scandale dont serait responsable le président, et à quel moment précis on passe d'un cas à l'autre. En conséquence de quoi le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement la situation dès lors qu'il est saisi, se trouverait devant une double difficulté : déterminer si le président est dans une situation d'empêchement; juger de son caractère définitif, ce qui peut s'avérer encore plus délicat sauf lorsqu'il y a vacance de fait. D'autant que l'incertitude demeure sur le fait de savoir si lorsqu'il est saisi, le Conseil constitutionnel est censé suivre l'évolution de la situation, ou s'il doit à nouveau être saisi comme il est probable pour prononcer l'empêchement définitif après avoir déjà prononcé l'empêchement provisoire.
Le président Pompidou cacha jusqu'au bout sa maladie aux français
  • Toutefois, le champ d'intervention pratique de l'empêchement serait vraisemblablement réduit. D'abord par la faculté qu'a le président, en cas de scandale, voire de maladie, de démissionner avant que la procédure ne soit enclenchée. L'hypothèse de l'empêchement servirait seulement alors de moyen de pression[note 2]. À l'inverse, en cas de maladie, la situation s'apprécie vraisemblablement moins à l'égard de l'incapacité éventuelle du président qu'à l'égard des conséquences concrètes qu'a celle-ci sur le fonctionnement de l'État et sur l'image du pouvoir en place. Or, compte-tenu du bicéphalisme existant au sommet de l'État, et des articles 20 et 21 de la Constitution qui lui en donne les moyens, on peut penser que le Premier ministre est en mesure de pallier largement les insuffisances éventuelles d'un président diminué et qu'il peut, s'il le souhaite, parfaitement s'en accommoder, voire en tirer profit personnel. En outre, la nouvelle formule employée dans l'article 68 de la Constitution, depuis 2007, pour la destitution du président « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » étend le champ traditionnel de la destitution, par la Haute Cour, limité antérieurement à la haute trahison et, concomitamment, réduit celui de l'empêchement. Dans l'hypothèse d'une destitution, le Conseil constitutionnel n'aurait vraisemblablement plus qu'à prendre acte et déclarer la vacance. Cependant la déclaration d'empêchement peut être le préalable nécessaire à la sérénité du procès. Restent les cas où le président ne pourrait même pas faire illusion et les hypothèses de son absence.
  • Des exemples témoignent de la difficulté d'apprécier l'empêchement. En pratique, l'histoire de la Ve République nous livre les cas des présidents Pompidou et Mitterrand, tous deux atteint en cours de mandat d'un cancer incurable et invalidant dont ils sont décédés, l'un avant le terme de son mandat (Pompidou en 1974), l'autre quelques mois après (Mitterrrand en 1996)[note 3]. Bien qu'il semble que tous deux aient gardé leurs facultés intellectuelles jusqu'au bout[N 2], on sait que l'un et l'autre ont sérieusement ralenti leurs activités, ce qui laisse entière la question de savoir s'ils étaient aptes à l'exercice de leur fonctions. Mais cela suppose en premier lieu d'apprécier quelles sont les exigences minimales de la fonction, ensuite, d'imaginer qui est susceptible de donner l'alerte dans l'entourage puisque l'on sait que le médecin personnel du président est lié par le secret[note 4]. Reste l'attitude respectueuse et convenue d'un Premier ministre qui, trop lié à la personne du Chef de l'État, peut avoir du mal à provoquer l'empêchement. Or, l'exemple du président Mitterrand qui, bien qu'il ait annoncé la transparence sur son état de santé s'est tu en apprenant qu'il était condamné, semble démontrer que l'on ne peut pas compter sur une prise de conscience et un choix lucide de la part de l'intéressé. Cela n'a d'ailleurs nullement empêché le président Mitterrand de briguer puis de poursuivre un second mandat. L'attitude de ce dernier est d'autant plus remarquable qu'il avait justifié de faire publier régulièrement un bulletin de santé le concernant, par sa volonté de trancher avec l'exemple de Pompidou[W 1]. C'est avec la même difficulté à prendre position sur cette question que l'on a pu évoquer l'hypothèse de l'empêchement lors d'une brève hospitalisation du président Jacques Chirac en septembre 2005 pour un AVC[N 3] qui, en outre et rétrospectivement, interroge sur les capacités qu'il conservait pour assumer sa fin de mandat, par ailleurs effacée, au vu de la dégradation de son état, connu en 2011, possiblement consécutive et pouvant remonter à son accident de 2005[P 1],[note 5]. Finalement, seule la suppléance du chef de l'État à la présidence d'un seul Conseil des ministres fut mise en œuvre cette fois là, comme ce fut aussi le cas à plusieurs reprises sous Pompidou et Mitterrand.
Le président Mitterrand brigua un second mandat en se sachant condamné et organisa le secret sur son état de santé
  • La saisine du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, l'empêchement doit être constaté par le Conseil constitutionnel[note 6], saisi par Gouvernement, qui doit statuer à la majorité de ses membres. Le Conseil ne saurait donc s'autosaisir, ce qui laisse ouvertes quelques hypothèses théoriques sur lesquelles la constitution est muette[P 2] : celle où, pour des raisons politiques diverses, ou par convenances (cf. supra), le gouvernement se refuserait à demander à celui-ci de se prononcer sur un empêchement pourtant manifeste, la seule parade hypothétique étant de renverser le gouvernement; celle également où, à l'inverse, un Premier ministre appuyé par une majorité du Conseil pourrait obtenir l'empêchement d'un président avec lequel il serait seulement en conflit. Ces cas d'école mériteraient cependant d'être préventivement traités juridiquement, par exemple, en élargissant la saisine du Conseil aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et en posant la double exigence d'une décision conjointe, ou éclairée par une autre autorité, juridictionnelle ou médicale, suivant le cas. Reste l'hypothèse ou le président du Conseil constitutionnel, nommé par le président, entraîne la majorité des membres à ne pas se prononcer[N 4]. En outre, depuis 2007 il est clair que peut se poser la question de savoir quelle procédure déclencher dans certains cas qui, marginalement, peuvent sembler relever autant du nouveau champ de la destitution (art. 68) que de celui de l'empêchement tel qu'on l'entrevoyait auparavant. Autrement dit, par hypothèse, il y aurait concurrence entre la saisine du Conseil constitutionnel et celle de la Haute Cour. En pratique, il est probable que l'empêchement serait ainsi débarrassé de toutes les hypothèse politiques qu'on lui prêtait par défaut et qu'il interviendrait, le cas échéant, comme un complément de sérénité pour faciliter le déroulement d'une éventuelle procédure de destitution. Inversement on peut aussi défendre l'idée que l'on pourrait préférer masquer les aspects politiques d'une action envers le président par la saisine du Conseil constitutionnel.
  • Autres conséquences institutionnelles. Selon l'article 7 alinéa 4, pendant l'empêchement, le président intérimaire est privé du recours à la dissolution (art. 12) et au référendum (art. 11). En outre, selon l'article 7 alinéa 11, si l'empêchement est définitif, il est impossible de renverser le gouvernement (articles 49 et 50) ou de réviser la constitution (article 89).

L'empêchement électoral du candidat à la présidence

L'empêchement électoral vise seulement la situation du candidat à l'élection présidentielle qui se trouve placé dans l'impossibilité de mener campagne ou d'aller jusqu'au bout du processus de l'élection. Cette situation est prévue à l'article 7 de la constitution de la V° République (depuis sa révision en 1976)[L 8] et donne lieu à l'intervention du Conseil constitutionnel sur saisine, soit du président de la République, soit du Premier ministre, de l'un des présidents des assemblées, ou de soixante députés ou sénateurs, ou cinq cents personnes ayant qualité pour présenter un candidat.
Trois situations sont à distinguer dans le temps :

  • L'empêchement ou le décès survenant dans les sept jours qui précèdent la date limite de dépôt des présentations des candidatures. Ici, le Conseil constitutionnel apprécie à titre discrétionnaire s'il convient de reporter la date du scrutin et de rouvrir la procédure de présentation des candidats.
  • L'empêchement ou le décès survenant entre la date à laquelle la liste des candidats a été arrêtée et le premier tour du scrutin. Ici le conseil constitutionnel est obligé de reporter l'élection.
  • L'empêchement ou le décès de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour et susceptible de se présenter au second. Le conseil constitutionnel est obligé de faire recommencer l'ensemble des opérations électorales.

L'empêchement du Premier ministre ou d'un ministre

Il n'y a pas de procédure constitutionnelle prévoyant cette hypothèse explicitement.

L'empêchement définitif répond cependant aux textes et pratiques suivants :

Les articles 49 et 50 de la constitution. L'article 5050 prévoit un cas d'empêchement définitif qui peut, néanmoins, n'être que provisoire en pratique. Tirant les conséquences du refus de la confiance parlementaire résultant de l'application de l'article 49, il oblige le Premier ministre à remettre la démission de son Gouvernement au président de la République. C'est donc un empêchement collectif qui conduira le président à nommer un autre Gouvernement, sachant qu'aucune disposition constitutionnelle n'interdit qu'il renomme le même Premier ministre (cas de Pompidou renommé par le général de Gaulle en 1962) et/ou les mêmes ministres. Par ailleurs et par hypothèse d'école, si le Premier ministre était mis en examen par une juridiction quelconque[note 7] et qu'en accord avec le président de la République il refusait de démissionner, il n'est pas exclu de penser que les députés pourraient être tentés, en pratique, de renverser son Gouvernement (motion de censure de l'article 49) malgré les liens qui unissent la majorité parlementaire à l'Exécutif.

Les articles 5 et 8 de la constitution. Si un Premier ministre (ou un ministre) était à titre personnel empêché définitivement pour quelque cause que ce soit (notamment physiquement), il serait immédiatement procédé, en pratique, à son remplacement par le président de la République selon la procédure prévue à l'article 8 de la constitution, malgré les termes de l'alinéa 1er qui conditionne le remplacement du Premier ministre à une démission formelle. Pour ce faire, le président pourrait s'appuyer sur l'obligation qui pèse sur lui d'assurer « la continuité de l'État » au titre de l'article 5. L'empêchement du Premier ministre entraînant selon toute vraisemblance la nomination d'un nouveau Gouvernement.

La jurisprudence Bérégovoy-Balladur. La mise en examen d'un ministre en fonction (ou du Premier ministre) par une juridiction ordinaire ou, par hypothèse, sa mise en cause devant la Cour de justice de la République, ne sont juridiquement pas un motif d'empêchement. Pourtant, en pratique, on constate que le ministre concerné est contraint à la démission ou est écarté du Gouvernement. Cela s'est déjà produit dix fois sous la Cinquième République, avec une tendance au durcissement puisqu'il semble suffire que des accusations soient proférées contre l'intéressé ou que soit déclenchée une information judiciaire ou une enquête préliminaire.

Le premier cas remonte à 1972, avec Philippe Dechartre, secrétaire d’Etat dans le gouvernement Chaban-Delmas, qui venait d'être condamné dans une affaire immobilière à une forte amende correctionnelle[N 5]. Mais, depuis 1992, cela semble être devenu un principe en vertu de ce que l’on a pris coutume de nommer la jurisprudence Bérégovoy-Balladur. Inventée par Pierre Bérégovoy, Premier ministre socialiste, à l'occasion des ennuis judiciaires de Bernard Tapie, cette règle non écrite qui veut que tout ministre mis en examen démissionne a été reprise et appliquée par son successeur, de droite, Édouard Balladur, et a continué de s'imposer ensuite avec des variantes, dans un contexte de plus grande intolérance médiatique à l'égard de ces affaires impliquant les dirigeants politiques.

Bernard Tapie inaugura ce qui deviendra la jurisprudence Bérégovoy-Balladur.

Les ministres suivants ont été contraints de s'y plier :

auxquels il faut ajouter les cas d'Éric Woerth en 2010, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique du Gouvernement François Fillon (2) et de Georges Tron en 2011, secrétaire d'État chargé de la Fonction publique du Gouvernement François Fillon (3).

André Santini est le premier accroc à la jurisprudence Bérégovoy-Balladur

S'il vise surtout à mettre le Gouvernement à l’abri des éclaboussures éventuelles, ce retrait momentané du devant de la scène politique serait censé permettre au ministre concerné de mieux se défendre devant la justice[note 10]. D'autres avancent également que cela évite la collusion gouvernementale entre le ministre incriminé et le Garde des sceaux qui chapeaute le parquet, notamment les procureurs de la République[AV 1]. Mais cette pratique qui s'impose politiquement est parfois dénoncée comme contraire à la présomption d'innocence, d'autant que la plupart des ministres en cause ont fait ensuite l'objet d'une relaxe ou d'une simple amende[note 11]. C'est sans doute ce qui explique que la nomination au Gouvernement François Fillon (2) en juin 2007 d'André Santini, secrétaire d'État auprès du ministre du Budget, chargé de la Fonction publique, mis en examen depuis l'été 2006, semblait marquer un coup d'arrêt à la jurisprudence Bérégovoy-Balladur. « La règle fixée par le Premier ministre (François Fillon) est la règle du suffrage universel », indiquait-on à Matignon à l'époque, sachant que le nouveau secrétaire d'État venait, entre temps, d'être réélu député. Pour sa part, l'intéressé se disait prêt à prendre les décisions qui s'imposent (ce que l'on peut traduire par "démissionner") si, contrairement à son pronostic, il n'obtenait pas un non-lieu[AV 2], donc seulement après un renvoi en correctionnelle, voire après une éventuelle condamnation[P 4],[P 5]. Depuis, il a quitté ses fonctions à l'occasion du remaniement ministériel du 23 juin 2009 sans que soit établie une relation de cause à effet. De même, Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur du même gouvernement Fillon, pourtant mis en examen deux fois, puis condamné les 4 juin et 17 décembre 2010 en première instance, respectivement pour injures raciales[J 1], puis atteinte à la présomption d'innocence[P 6], restera en poste jusqu'au remaniement du 23 février 2011 sans qu'il soit question d'un départ contraint par ses ennuis judiciaires. Néanmoins, la démission forcée le 29 mai 2011 de Georges Tron, membre également du gouvernement Fillon, consécutivement à une accusation de harcèlement sexuel portée contre lui, renoue avec la jurisprudence Bérégovoy-Balladur de façon plus radicale encore puisqu'elle intervient avant même que l'intéressé soit éventuellement mis en examen[P 7],[note 12]. Certes, cela se produit dans le climat politique particulier de l'affaire de mœurs impliquant DSK, à un an des présidentielles. Mais cette démission suit la même logique que l'affaire Éric Woerth qui avait conduit l'intéressé à perdre son portefeuille lors du remaniement ministériel de novembre 2010, avant toute mise en examen éventuelle dans les affaires Bettencourt et hippodrome de Compiègne[W 2],[note 13]. C'est ici qu'il faut noter que depuis 2009, un député devenu ministre retrouve automatiquement son siège un mois après la fin de ses fonctions[L 9]. Une démission anticipée du gouvernement avance d'autant l'immunité parlementaire dont il bénéficie ensuite, bien que l'affaire Tron aura permis de savoir que des mesures judiciaires coercitives, intervenues avant le délai d'un mois, ne privaient pas le futur député de son inviolabilité[N 6]. Dans le même temps, Claude Guéant, ministre de l'intérieur et Christine Lagarde, ministre de l'Économie et des finances du même gouvernement Fillon, tous deux menacés d'une procédure devant la Cour de justice de la République, n'ont pas eu à souffrir de leur mise en cause respective, l'un en avril 2011 pour incitation à la discrimination raciale[P 8],[note 14], l'autre en mai 2011 pour abus d'autorité dans l'arbitrage relatif à l'affaire Tapie[P 9],[note 15]Le point commun de ces deux exceptions, complétées par celle de Brice Hortefeux, semble être qu'il s'agit d'affaires nées de l'exercice de leurs fonctions ministérielles et non en dehors, ce qui apparaîtrait paradoxalement plus véniel.

L'empêchement provisoire du Premier ministre ou d'un ministre débouche quant à lui sur une procédure particulière d'intérim.

L'empêchement du président et des membres de droit du Conseil constitutionnel

L'empêchement du président du Conseil constitutionnel
Roland Dumas, contraint à la démission en 2000.

Le cas s'est posé, en pratique, lors de la mise en examen de Roland Dumas le 29 avril 1998, par les juges d'instruction Eva Joly et Laurence Vichnievsky dans le dossier concernant l'affaire Elf. Si certains demandaient sa démission de la présidence du Conseil constitutionnel, comme Alain Peyrefitte, le président Chirac soulignait que rien ne l'y obligeait et que lui-même n'avait pas le pouvoir de le révoquer sans qu'une décision de justice ne l'y contraigne. Or, s'il appartient bien au président de la République de nommer le président du Conseil constitutionnel (art. CC 56 al. 3), ses membres sont inamovibles. Le règlement du Conseil constitutionnel ne prévoit d'ailleurs que les cas d'empêchement physique et l'incompatibilité[note 16]. La question s'est cependant posée compte tenu du précédent créé en 1986 par le président Mitterrand qui avait nommé Robert Badinter à la présidence du Conseil, avant la fin du mandat du président en place, Daniel Mayer, après avoir demandé à ce dernier, semble-t-il, de démissionner préalablement (ce qu'il fit mais en restant membre du Conseil). Dans le silence des textes à ce propos, l'attitude du président Mitterrand laissait donc à penser qu'existait une révocation implicite des fonctions de président, dès lors que le président de la République semblait pouvoir user de son pouvoir de nomination à tout moment sans pour autant atteindre à l'inamovibilité de celui-ci en tant que membre du Conseil. C'est cette interprétation controversée que rejeta implicitement le président Chirac. De son côté, amenée incidemment à se prononcer sur le maintien du président R. Dumas à la tête du Conseil, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris s'y était elle aussi refusée en invoquant notamment le principe de la présomption d'innocence (décision du 22 septembre 1999)[note 17]. Finalement, R. Dumas décidera de suspendre l'exercice de ses fonctions le 24 mars 1999, puis de démissionner du Conseil Constitutionnel, sous la pression de ses membres, le 1er mars 2000. Normalement son mandat aurait dû se poursuivre jusqu'au 8 mars 2004, ce qui aurait fini par poser problème car R. Dumas fut effectivement condamné dans cette affaire en 2003. Il devait cependant être relaxé en appel.

L'empêchement des membres de droit du Conseil constitutionnel
En 2011, le Conseil constitutionnel compte deux anciens présidents de la République parmi ses membres : Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing.

Bien qu'aucune disposition ne prévoit clairement ces hypothèses, le cas singulier de l'ancien président, Jacques Chirac, pourrait se poser à terme, s'agissant de l'incapacité à siéger lucidement, notamment pour cause de vieillesse (concerne potentiellement tout ancien président de la République siégeant au Conseil), ou à siéger malgré une condamnation pénale. Membres de droit du Conseil constitutionnel, les anciens présidents de la République le sont en effet à vie (art. CC 56 al. 2) et s'ils peuvent décider de ne plus siéger, ils ne peuvent pas formellement démissionner, ni étre révoqués.

Dans les faits, la dégradation de l'état de santé de l'ancien président Jacques Chirac arguée en septembre 2011 pour que ce dernier ne comparaisse pas au procès correctionnel qui lui est intenté dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, au motif qu'il n'a plus, de manière définitive, toute sa capacité de jugement[P 10], laisse planer le doute sur sa possibilité de continuer à assumer sa fonction au Conseil constitutionnel. Pour autant, le problème que pose sa santé n'est pas encore réellement soulevé par le Conseil[P 11], sans doute par décence à l'égard de l'ancien président, et ne mériterait de l'être en pratique que si celui-ci manifestait sa volonté de continuer à siéger malgré son handicap ; ce qui est un risque, puisque, souffrant aussi d'anosognosie[P 12], il n'en aurait pas pleinement conscience. Il resterait à envisager de manière extensive l'hypothèse d'un empêchement « physique » que prévoit seulement les statuts pour les membres nommés, pour l'appliquer à un membre à vie[L 10], ce qui semble mal aisé, d'autant qu'il ne s'agit pas ici de justifier d'un recomplétement de l'effectif théorique du Conseil par un conseiller valide puisque les membres de droit sont des membres surnuméraires.

Cependant, Jacques Chirac s'est mis volontairement en congé du Conseil pour cause de procès depuis mars 2011[P 13], ce qui postule, au passage, qu'il y aurait bien là, en pratique, un motif judiciaire implicite d'empêchement temporaire (validation de la jurisprudence Dumas). Sa condamnation correctionnelle à 2 ans de prison avec sursis, dans l'affaire précitée, le 15 décembre 2011, créé en outre un précédent qui amène l'ancienne magistrate Eva Joly à demander sa démission[P 14]. Tout en reconnaissant que l'hypothèse n'est pas prévue par les textes régissant le conseil, elle invoque un principe de droit s'appliquant aux juges.

L'ancien président Valéry Giscard d’Estaing a par ailleurs instauré un autre précédent. Pour garder sa liberté de parole au plan politique, l'ancien président renonça à siéger au Conseil entre 1981 et 2004, date où il abandonne ses mandats électifs[note 18], instaurant ainsi, en pratique, un empêchement temporaire qui s'appliquerait aux membres de droit[note 19] pour préserver la sérénité de l'institution[P 15]. En effet, ces derniers ne sont pas explicitement visés par le statut qui s'applique aux autres membres (nommés) et qui porte principalement sur le respect de l'obligation de réserve et un strict régime d'incompatibilités qui prévoit, notamment, de renoncer à toute fonction électorale[L 11]. Il n'empêche que, la disposition constitutionnelle prévoyant la présence des anciens présidents de la République au Conseil, visait initialement les anciens présidents de la IV° République, acteurs politiques effacés, ce pourquoi la présence d'anciens présidents de la V° République[note 20], ayant été de véritables décideurs politiques et possiblement à l'origine de la nomination de certains membres du Conseil, semble, pour Robert Badinter (qui a présidé l'institution), contradictoire avec les obligations d'impartialité et d'indépendance imposées aux autres membres du Conseil constitutionnel[P 16].

Distinction entre l'empêchement et d'autres situations

  • l'incompatibilité (par exemple, la fonction de Chef de l'État est incompatible en France avec un mandat parlementaire) postule en pratique non un empêchement mais un choix obligatoire entre deux mandats incompatibles entre eux.
  • l'intérim du président de la République, qu'il soit provisoire ou définitif, peut intervenir en dehors d'une cause d'empêchement bien qu'il puisse aussi en être la conséquence.
  • les limites apportées à la mise en œuvre de dispositions constitutionnelles sont une sorte d'empêchement factuel lorsque les conditions extérieures à la disposition en cause sont réunies. L'empêchement constitue lui-même une de ces limites (supra) mais n'est pas la seule. Ainsi les limites apportées à l'usage du référendum (art. 7 al. 4), de la dissolution (art. 7 alinéa 11 et art. 16 al. 5), de la révision (art. 7 al. 11, art. 89 al. 4 et art. 89 al. 5), de la responsabilité gouvernementale (art. 7 al. 11 et, de fait, combinaison art. 16 al. 44/art. 49 al. 2).

En droit administratif français

L'empêchement des autorités administratives indépendantes individuelles

  • L'empêchement du Défenseur des enfants doit être constaté par le Conseil d'État conformément à l'article 2 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant cette autorité administrative indépendante.

L'empêchement du maire

Article principal : Maire (France).
Le maire sous le coup d'un empêchement définitif perd de facto l'usage de l'insigne de sa fonction

Il y a lieu à suppléance du maire lorsqu’il est empêché provisoirement ou définitivement. Dans ce dernier cas, il est procédé à l'élection d'un nouveau maire. La question est régie par L 2122-17 code général des collectivités territoriales (CGCT).

  • L'empêchement provisoire
    • Les conditions de l'empêchement : L’absence du maire ne justifie sa suppléance que dans la mesure où elle compromet l’exercice de ses fonctions. Ainsi l’empêchement doit être réel, effectif, établi et prouvé. Il doit être tel que le maire se trouve réellement et personnellement dans l’impossibilité d'accomplir les actes de sa fonction. Le juge administratif admet que le maire ait pu être empêché une partie de la journée seulement[J 2]
    • N'est pas un cas d'empêchement : Le maire, même éloigné de sa commune, doit continuer de faire les actes « pour lesquels cet éloignement ne constitue pas un empêchement ». D’après le Conseil d’Etat, le fait qu’un maire soit en séjour à Paris ne l’empêche pas de convoquer le conseil municipal[J 3]. De même, le juge estime que les obligations imposées à un élu par l'ordonnance d'un juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ne sauraient nécessairement l'empêcher d'exercer les fonctions liées à son mandat[J 4]
    • Est un cas d'empêchement : Le juge considère que le maire est empêché lorsqu’il est intéressé à une affaire[J 5]. Le maire est également considéré comme empêché en cas d’hospitalisation de longue durée[J 6]. ou en cas d’incarcération de longue durée[J 7]. La suspension disciplinaire du maire donne lieu à suppléance.
  • L'empêchement définitif du maire
    • La révocation et La démission volontaire. Dès lors que la révocation disciplinaire du maire a été prononcée. La démission du maire constitue un empêchement à la poursuite de ses fonctions[L 12]. Dès la révocation ou l'acceptation de la démission du maire par le préfet, la suppléance est assurée par un adjoint non démissionnaire, dans l’ordre des nominations, et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal. Le suppléant exerce les fonctions du maire et est chargé de convoquer le conseil municipal en vue de l’élection d’un nouveau maire.
    • Autres cas d’empêchements définitifs. Constituent également des cas d’empêchements définitifs : le décès[J 8], l’absence ou la disparition au sens du code civil français, l’annulation de l’élection comme conseiller municipal ou comme maire, dès notification de la décision définitive d’annulation, tous les autres cas où il doit y avoir cessation immédiate de l’exercice de ses fonctions (cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité à la fonction de conseiller municipal ou de maire…).

Autres pays

La procédure anglo-saxonne de l'impeachment

Le président américain R. Nixon démissionna en 1974 avant que l'impeachment n'aille à son terme, à la suite du scandale du Watergate.

L'impeachment, qui signifie « mise en accusation », est une procédure anglo-saxonne permettant au pouvoir législatif de destituer un haut fonctionnaire. Utilisée en de rares occasions en Grande-Bretagne, cette procédure est surtout connue au début du XXIe siècle par son utilisation aux États-Unis.

L'accusé peut être tout haut fonctionnaire du gouvernement, ce qui aux États-Unis inclut notamment le président et son vice-président, les membres du cabinet (équivalent des ministres) et les juges fédéraux. Le prononcé de l'impeachment a pour but de permettre d'engager des poursuites judiciaires pénales à l'encontre des hauts fonctionnaires destitués.

La procédure américaine connaît deux étapes :

  1. l'impeachment, qui doit être votée par la Chambre des représentants;
  2. le procès (impeachment trial) qui se tient devant le Sénat des États-Unis présidé par le vice-président, ou le président de la Cour suprême si c'est le président qui est jugé.
Article détaillé : Impeachment.

Notes et références

Notes

  1. On pourrait penser au scandale des écoutes téléphoniques de l'Élysée qui semblent avoir été commanditées par le président Mitterrand lui-même dans les années 1980. Aujourd'hui, cela rentrerait plutôt dans le champ de l'article 68 depuis sa révision en 2007
  2. On se rappellera le cas du président Paul Deschanel qui avait démissionné en 1920 après divers événements témoignant de troubles mentaux
  3. Le premier d'un cancer de la moelle osseuse, le second d'un cancer de la prostate
  4. Cas du docteur Gubler précité qui s'est même vu interdire l'exercice de la médecine à la suite de la publication de son ouvrage après le décès du président Mitterrand
  5. En revanche, la question de l'empêchement ne fut pas évoquée lors de l'intervention bénigne que subit le président Sarkozy en octobre 2007, s'agissant de l'incision d'un abcès phlegmon que l'on n'apprit qu'après coup
  6. Dans les républiques antérieures ce constat était le fait du Parlement
  7. En effet, le Premier ministre ne bénéficie pas de l'immunité des poursuites conférée au président de la République au titre du nouvel article 67 de la constitution.
  8. Il sera également mis en examen en 1995 dans l'enquête sur le financement occulte du Parti républicain
  9. Outre l'affaire de la MNEF, il fut mis en examen en 2000 pour l'emploi de sa secrétaire salariée fictivement par ELF (non-lieu en 2001) et inquiété pour favoritisme suite, notamment, aux révélations de la cassette Méry.
  10. On note d'ailleurs que Bernard Tapie, après avoir été poussé à la démission en juin 1992, avait été renommé dès décembre par le président Mitterrand après avoir obtenu un non-lieu
  11. Seul Alain Carignon a été condamné à de la prison ferme. Michel Roussin a été condamné à 4 ans de prison mais avec sursis (rejet de son pourvois en cassation en date du 20 mai 2009). Renaud Donnedieu de Vabres sera condamné à une simple amende par le tribunal correctionnel de Paris le 16 février 2004; à la suite de quoi Il sera nommé ministre de la Culture et de la Communication la même année. Les autres ministres ont été relaxés ou ont bénéficié d'un non-lieu
  12. Il devait être finalement mis en examen le 22 juin 2011 pour « viols et agressions sexuelles en réunion », soit sept jours avant de retrouver son siège de député et son immunité parlementaire qui devait, par ailleurs, être levée immédiatement par l'Assemblée nationale le jour même où il retrouvait son siège  : L'UMP Georges Tron mis en examen pour viols (LeMonde.fr 22 juin 2011)
  13. Depuis, dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne, la Cour de justice de la République a émis le 13 janvier 2011 un avis favorable à l'ouverture d'une enquête pour « prise illégale d'intérêts »
  14. Le 10 juin 2011, la Cour de justice de la République a toutefois refusé de donner suite. Par exemple : Guéant ne sera pas poursuivi pour propos racistes (L'Express.fr 10 juin 2011)
  15. Élue directrice générale du FMI en dépit de ses ennuis judiciaires, Christine Lagarde cède son poste ministériel lors du remaniement du 29 juin 2011. La Cour de justice de la République décide d'ouvrir une enquête le 4 août 2011 : La Cour de justice de la République ouvre une enquête sur Lagarde (lefigaro.fr, 4 août 2011)
  16. Selon ce règlement, un membre du Conseil peut être déclaré démissionnaire d'office en cas d'incompatibilité ou d'incapacité physique permanente constatée par le Conseil constitutionnel
  17. La décision avait pour principal effet de valider l'instruction en cours et de rejeter la compétence exclusive de la cour de justice de la République qu'invoquait R. Dumas
  18. Après son départ de l'Élysée, l'ancien président Giscard d'Estaing fut conseiller général de Chamalières à partir de 1982, retrouva son mandat de député en 1984 jusqu'en 2002 et président du conseil régional d'Auvergne jusqu'en 2004
  19. Bien qu'il ne se privera pas ensuite d'écorner son obligation de réserve en appelant à voter pour Nicolas Sarkozy en 2007.
  20. Valérie Giscard d'Estaing et Jacques Chirac sont les premiers et les seuls anciens présidents de la V° République à siéger au Conseil constitutionnel
  1. Il serait plus exacte de dire que l'impeachment se retrouvait en France, avant 2007, très partiellement dans cette procédure de l'empêchement, ainsi que, cumulativement, surtout dans celle de la destitution prévue à l'article 68
  2. Pour le président Pompidou, voir le récit du conseil des ministres du 27 mars 1974 par J. Mauriac (Le Monde, 9 avril 1974) et pour le président Mitterrand, l'ouvrage du docteur Claude Gubler, Le grand secret (Plon -1996)
  3. L'hypothèse d'un empêchement fut évoquée lorsque le président Chirac fut hospitalisé sept jours à l'hôpital du Val-de-grâce à la suite d'un accident vasculaire cérébral qui, un moment, fit planer le doute sur son rétablissement [http://www.politique.com/dossiers/france/articles/procedures/empechement-president-republique.htm.
  4. Par exemple, en acceptant sa nomination à la tête du Conseil en mars 1974, Roger Frey pouvait sembler cautionner le maintien du président Pompidou dont il connaissait l'état de santé dégradé
  5. Voir en interne : La période trouble du post-gaullisme : l'affaire Barberot-Delouette
  6. L'hypothèse contraire était avancée par le cabinet du président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer : Tron peut-il bénéficier de son immunité parlementaire ? (LeFigaro.fr 22 juin 2011) - Georges Tron récupère son immunité parlementaire (L'Express.fr 28 juin 2011) - De retour à l'Assemblée, Georges Tron récupère son immunité (Reuter 28 juin 2011). Au cas d'espèce, il a fallu que l'Assemblée nationale lève explicitement l'inviolabilité parlementaire de G. Tron pour que se poursuive son placement sous contrôle judiciaire : Tron perd son immunité parlementaire (Liberation.fr 30 juin 2011)

Références

Législation et jurispudence

Législation
  1. Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (DRW/20051208/AB)
  2. Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (DRW/20051208/AB)
  3. 184code civil
  4. 144code civil
  5. Constitution de l'an III (art. 140); Constitution de l'an VIII (art. 40); Constitution de l'an X (art. 41)
  6. A l'article 7 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875
  7. Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution
  8. Loi constitutionnelle no 76-527 du 18 juin 1976 modifiant l'article 7 de la Constitution
  9. Selon l'article 2 de 25 (article L0176 du code électoral)
  10. Article 11 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
    « Les règles posées à l'article 10 [le Conseil constate] sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une incapacité physique permanente empêche définitivement d'exercer leurs fonctions »
  11. Article 4 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifié par l'article 7 de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995
  12. Article L.2122-15 du CGCT
Jurispudence
  1. Tribunal correctionnel de Paris (dix-septième chambre), MRAP contre Hortefeux, 4 juin 2010, affaire n° 0928108356. Il sera relaxé en appel : Injures envers les Arabes: Hortefeux relaxé mais sévèrement jugé (Liberation.fr, 15 septembre 2011)
  2. CAA Paris 25 mai 2000, n° 97PA03686 : « que la circonstance qu'un autre acte administratif du maire concernant l'intéressée portait la même date du 1er avril 1997, si elle est de nature à établir que le maire n'était pas empêché durant une partie de ce jour-là, ne saurait constituer la preuve qu'il n'était pas empêché pour la totalité de la journée du 1er avril 1997. »
  3. CE 22 décembre 1911, n° 43080
  4. CAA Marseille 1er avril 1999, n° 97MA00223.
  5. CE 19 mai 2000 Commune du Cendre, n° 208542.
  6. CE 1er octobre 1993, n° 128485.
  7. CAA Bordeaux 6 juillet 1998, n° 96BX32961
  8. CE 17 décembre 1997, n° 140357 140838 : un premier adjoint était compétent pour signer un arrêté délivrant un permis de construire, dès lors que cet arrêté a été signé postérieurement au décès du maire, dans l'attente de l'élection de son successeur.

Presse

  1. L'hypothèse d'une relation entre son AVC de 2005, les conditions de sa fin de mandat et la dégradation de son état en 2011 (déjà observable en 2007) est parfois suggérée : De quoi souffre Chirac? (liberation.fr, 3 septembre 2011) - Justificatif d’absences au procès Chirac (Liberation.fr, 5 septembre 2011) - Procès des emplois fictifs: Jacques Chirac probablement absent en raison de son état de santé (rfi.fr, 3 septembre 20011)
  2. J. V. D. Amson, Une lacune de la constitution, Le Monde, 19 février 1974; A Brimo, L'empêchement du président de la République, ibid; A Passeron, Certitudes, 9 février 1974; Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchretien 10° édition, p626, note 27.
  3. Ministre et mis en examen un cumul autorisé (Libération.fr 15 mai 2002)
  4. La mise en examen a cependant été confirmée par la Cour de Cassation le 20 février 2008 - Aurore Merchin, « Santini : mise en examen confirmée », dans France Soir, 21 février 2008 [texte intégral (page consultée le 29 juillet 2008)] 
  5. Karl Laske, « André Santini, un mis en examen à réexaminer », Libération du 08/04/2009 [1]
  6. Hortefeux condamné pour atteinte à la présomption d'innocence Le Monde.fr, mis en ligne 17 décembre 2010
  7. «Mieux vaut une sortie rapide du gouvernement qu'un pourrissement de la situation» (Libération.fr 30 mai 2011)
  8. SOS Racisme porte plainte contre Claude Guéant (LePoint.fr 20 avril 2011)
  9. Christine Lagarde poursuivie par un homme d'affaires devant la Cour de justice (20minutes.fr 30 mai 2011) - Affaire Tapie-Lagarde : le parquet ouvre une enquête (Metrofrance.com 22 juin 2011)
  10. Le tribunal jugera M. Chirac en son absence (lemonde.fr, 5 septembre 2011)
  11. Jacques Chirac est-il un retraité actif ? (europe1.fr, 5 septembre 2011)
  12. De quoi souffre Chirac? (liberation.fr, 3 septembre 2011)
  13. Que va faire le Conseil constitutionnel du cas Chirac ? (rue89.fr 5 septembre 2011)
  14. http://www.leparisien.fr/politique/joly-demande-la-demission-de-chirac-du-conseil-constitutionnel-15-12-2011-1770048.php Joly demande la démission de Chirac du Conseil constitutionnel] (leparisoen.fr 15 décembre 2011)
  15. Voir par exemple : Patrick Wachsmann, Sur la composition du Conseil constitutionnel (Juspliticum, consulté le 5 septembre 2011)
  16. Les anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel contesté par R. Badinter (droit public.net, consulté le 6 septembre 2011)

Web

  1. Le docteur Gubler, précité, sera conduit à diffuser de faux bulletins de santé [2]
  2. Woerth à la retraite forcée (LeJDD.fr 15 novembre 2011)

Media audio-videos

  1. Par exemple : Serge July dans l'émission TV « Face aux français », France 2, mercredi 1 juin 2011
  2. C'est du moins ce qu'il déclarait sur RTL tel que rapporté sur le site du Nouvel Observateur qui fait le point sur cette nomination : A.P., « La nomination d'André Santini enterre la jurisprudence Bérégovoy-Balladur sur les ministres mis en examen », dans Le Nouvel Observateur, 19 juin 2007 [texte intégral (page consultée le 29 juillet 2008)] ,

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Bibliographie

  • Th. S. Renoux, M. de Villiers, Code Constitutionnel, commenté et annoté, Litec, 1994, pp 248-250
  • François Luchaire, Gérard Cognac, La constitution de la République française, Economica, 1987, p 354
  • Code civil (français), Dalloz

Articles connexes

Liens externes


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