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1. Objet et domaine d'application du contrat.

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.

Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.

Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

2. Définitions.

2. 1. Envoi.

L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

2. 2. Donneur d'ordre.

Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2. 3. Colis.

Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2. 4. Jours non ouvrables.

Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

2. 5. Distance-itinéraire.

La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.

2. 6. Rendez-vous.

Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

2. 7. Plage horaire.

Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

2. 8. Prise en charge.

Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.

2. 9. Livraison.

Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

2. 10. Livraison contre remboursement.

Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

2. 11. Durée de mise à disposition du véhicule.

Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

2. 12. Convoyage.

Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.

2. 13. Laissé-pour-compte.

Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.

3. Informations et documents à fournir au transporteur.

3. 1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :

1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;

2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

6.L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;

7.S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;

8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;

9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;

14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.

3. 2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.

3. 3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.

3. 4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.

3. 5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.

4. Modification du contrat de transport.

Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

5. Matériel de transport.

Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.

Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.

6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.

6. 1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

6. 2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

6. 3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3. 2 et 3. 3).

Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3. 2 et 3. 3).

6. 4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.

Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

6. 5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.

7. Chargement, arrimage, déchargement.

7. 1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.

Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.

Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

7. 2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et / ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.

Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.

Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.

7. 3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.

8. Bâchage, débâchage.

Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.

L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

9. Livraison.

La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.

Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.

La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.

10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.

Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.

Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et / ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.

A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.

L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.

Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.

11. 1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.

Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;

2. Pour les autres envois : de trente minutes.

En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

11. 2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.

Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;

2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;

3. De quatre heures dans tous les autres cas.

Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.

Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.

En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

12. Opérations de pesage.

Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.

13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.

En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.

14. Défaillance du transporteur au chargement.

En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :

1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;

2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.

En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.

15. Empêchement au transport.

Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.

Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.

16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.

En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.

Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.

Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.

17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.

17. 1. Cas d'empêchement à la livraison.

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :

1.D'absence du destinataire ;

2.D'inaccessibilité du lieu de livraison ;

3.D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;

4. De refus de prendre livraison par le destinataire.

17. 2. Modalités.

Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.

Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.

Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

17. 3. Prise en charge des frais.

Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.

18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et / ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :

1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;

2. De la livraison contre remboursement ;

3. Des déboursés ;

4. De la déclaration de valeur ;

5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

6. Du mandat d'assurance ;

7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;

8. De la fourniture de paille et de litière ;

9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

10. Des soins spéciaux aux animaux ;

11. Des opérations de pesage ;

12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;

13. Des frais d'hébergement.

Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

Tous les prix sont calculés hors taxes.

19. Dommages causés au véhicule.

Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.

20. Modalités de paiement.

20. 1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur.L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.

20. 2.L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

20. 3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.

20. 4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

20. 5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

20. 6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

20. 7. En cas de perte et / ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.

21. Livraison contre remboursement.

La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.

Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.

La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.

22. Présomption de la perte de la marchandise.

L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.

L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.

23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :

1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;

2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;

3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;

4. Porcins : 270 euros ;

5. Ovins, caprins : 160 euros ;

6. Equidés :

-chevaux : 1 600 euros ;

-poulains, poneys : 810 euros ;

-ânes, mulets, bardots : 290 euros ;

7. Autres animaux : 14 euros / kg.

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.

Le donneur d'ordre peut en outre :

1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;

2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.

Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.

En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.

24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.

24. 1. Délai d'acheminement.

Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.

Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.

Le délai de livraison à domicile est d'un jour.

Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

24. 2. Retard à la livraison.

Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.

24. 3. Indemnisation pour retard à la livraison.

En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.

25. Respect des diverses réglementations.

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.

Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

1

2

Maladies-agents pathogènes

Espèces sensibles

Mollusques

Bonamiose (Bonamia Ostreae).

Huître plate (Ostreae edulis).

Marteiliose (Marteilia refringens).

Huître plate (Ostreae edulis).

MALADIES-AGENTS PATHOGÈNES

ESPÈCES SENSIBLES

Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni).

Huître de Virginie (Crassostrea virginica).

(Haplosporidium costale).

Huître de Virginie (Crassostrea virginica).

Perkinosis (Perkinsus marinus).

Huître de Virginie (Crassostrea virginica).

(Perkinsus olseni).

Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra).

Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).

Mikrokytosis (Mykrokytos mackini).

Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).

Huître plate (Ostrea edulis).

Huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana).

Huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa).

Huître plate du Chili Tiostrea chilensis).

(Mykrokytos roughleyi).

Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).

Iridovirosis (Oyster velar virus).

Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).

Marteiliosis (Marteilia sidneyi).

Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).

Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 732-45, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article D. 732-46 :

(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)

b) Au titre du 2° du même article :

(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)

où :

RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;

NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;

V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R. 732-68 ;

C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.

Tétanos professionnel

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE prise en charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER la maladie

Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.

30 jours

Travaux agricoles, ainsi que tous travaux comportant un contact avec les animaux domestiques, leurs dépouilles ou leurs déjections.

Tableau 2. - Ankylostomose professionnelle

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DEprise en charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUERla maladie

Anémie dont l'origine parasitaire est démontrée par la présence de plus de 200 œufs par centimètre cube de selles, d'une diminution égale ou inférieure à 3 500 000 hématies par millimètre cube et à 70 % d'hémoglobine.

3 mois

Travaux agricoles effectués dans les marais, dans les rizières, dans les champignonnières, ou qui ont lieu dans les terrains infectés par les larves, à des températures égales ou supérieures à 20o Celsius.

Tableau 4. - Charbon professionnel

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DEprise en charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER la maladie

Pustule maligne.

Œdème malin.

Charbon gastro-intestinal.

Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

Travaux susceptibles de mettre les travailleurs en contact avec des animaux atteints d'infections charbonneuses ou avec des cadavres de ces animaux.

Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.

LEPTOSPIROSES

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer la maladie

Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée par Leptospirosa interrogans.

La maladie doit être confirmée par identification du germe ou à l'aide d'un sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré comme significatif.

21 jours

Travaux suivants exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de germe et effectués notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides susceptibles d'être souillés par leurs déjections :

a) Travaux effectués dans les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ;

b) Travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ;

c) Travaux d'entretien des cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ;

d) Travaux d'entretien et de surveillance des parcs aquatiques ;

e) Travaux de pisciculture, de garde-pêche, de pêche professionnelle en eau douce ;

f) Travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisation d'eau ou d'égout,

d'entretien et vidange des fosses et citernes de récupération de déchets organiques ;

g) Travaux de culture de la banane, travaux de coupe de cannes à sucre ;

h) Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines,

les fabriques de conserves alimentaires, les brasseries, les fabriques d'aliments du bétail ;

i) Travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, travaux de

récupération et exploitation du 5e quartier des animaux de boucherie ;

j) Travaux de dératisation, de piégeage, de garde-chasse ;

k) Travaux de soins aux animaux vertébrés.

Tableau 5 bis. - Maladie de Lyme

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DEprise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUXsusceptibles de provoquer la maladie

Les manifestations cliniques suivantes de Borreliose de Lyme :

1. Manifestation primaire :

Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.

30 jours

2. Manifestations secondaires :

Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à :

- douleurs radiculaires ;

- troubles de la sensibilité ;

- atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth).

Troubles cardiaques :

- troubles de la conduction ;

- péricardite.

Troubles articulaires :

- oligoarthrite régressive.

6 mois

Travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande.

Travaux de soins aux animaux vertébrés.

3. Manifestations tertiaires :

- encéphalomyélite progressive ;

- dermatite chronique atrophiante ;

- arthrite chronique destructive.

Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par un examen biologique spécifique.

10 ans

Tableau 6. - Brucelloses

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DEprise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Brucellose aiguë avec septicémie :

- tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ;

- tableau pseudo-grippal ;

- tableau pseudo-typhoïdique.

2 mois

Travaux exécutés dans des exploitations, entreprises ou laboratoires et exposant au contact des caprins, ovins, bovins, porcins, de leurs produits ou de leurs déjections.

Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.

Brucellose subaiguë avec focalisation :

- monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ;

- bronchite, pneumopathie ;

- réaction neuro-méningée ;

- formes hépato-spléniques subaiguës ;

- formes génitales subaiguës.

2 mois

Brucellose chronique :

- arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacro-coxite ;

- orchite, épididymite, prostatite, salpingite ;

- bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ;

- hépatite ;

- anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ;

- néphrite ;

- endocardite, phlébite ;

- réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ;

- manifestations cutanées d'allergie ;

- manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.

L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.

Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à la constatation actuelle ou antérieure d'une réaction sérologique positive.

1 an

Tableau 7. - Tularémie

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DEprise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie

Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique.

Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.

15 jours

Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages.

Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.

Transport et manipulation de peaux.

Travaux de laboratoires exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.

Tableau 8. - Sulfocarbonisme professionnel

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer la maladie

Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.

Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.

Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.

Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).

Névrite optique.

Accidents aigus :

30 jours

Intoxications

subaiguës

ou chroniques :

1 an

Manipulation et emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment :

- dans les travaux de traitement des sols et des cultures, et de dégraissage du matériel agricole ;

- dans les organismes de stockage de produits agricoles.

Tableau 9. - Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer la maladie

Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive.

30 jours

Manipulation et emploi de tétrachlorure de carbone ou des produits en contenant, notamment désinsectisation des graines de céréales et de légumineuses.

Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.

30 jours

Ictère par hépatite, initialement apyrétique.

30 jours

Affections cutanéo-muqueuses chroniques ou récidivantes.

7 jours

Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

3 jours

Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Irritation : - dermite d'irritation ; ulcérations cutanées ;

- rhinite irritative ; ulcérations ou perforation de la cloison nasale ;

- pharyngite, laryngite ou stomatite ;

- conjonctivite, kératite ou blépharite.

7 jours

Pour les maladies mentionnées aux paragraphes A, B et C :

Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux.

Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.

B. - Intoxication aiguë : - syndrome associant au moins deux des manifestations suivantes : douleurs abdominales, nausées ou vomissements, diarrhée ;

- insuffisance circulatoire associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;

- troubles transitoires de la conduction ou de l'excitabilité cardiaque ;

- hépatite cytolytique, après élimination des hépatites virales A, B et C ;

- insuffisance rénale aiguë associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;

- encéphalopathie associée à ou précédée par au moins l'une des autres manifestations d'intoxication aiguë listées ci-dessus.

7 jours

C. - Intoxication subaiguë : - anémie, leucopénie ou trombopénie :

- précédée par l'un des syndromes caractérisant l'intoxication aiguë et listés en B,

- ou associée à des bandes unguéales blanchâtres transversales touchant tous les ongles (bandes de Mees) ;

90 jours

- neuropathie périphérique :

- sensitivomotrice, douloureuse, distale, ascendante,

- confirmée par un examen électrophysiologique,

- ne s'aggravant plus au-delà du 3e mois après l'arrêt de l'exposition.

D. - Intoxications chroniques : - mélanodermie : hyperpigmentation grisâtre, diffuse, prédominant aux zones de frottement, parsemée de taches plus sombres ou dépigmentées ;

- hyperkératose palmo-plantaire ;

- maladie de Bowen (dyskératose lenticulaire) ;

30 ans

Pour les maladies mentionnées aux paragraphes D, E et F :

Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne.

Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.

- bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen ;

- fibrose ou cirrhose hépatique associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen.

E. - Intoxications chroniques : - phénomène de Raynaud ;

- artérite des membres inférieurs ;

- hypertension artérielle ;

- cardiopathie ischémique ;

- insuffisance vasculaire cérébrale ;

- diabète,

à condition que ces maladies s'accompagnent d'une mélanodermie, d'une hyperkératose palmo-plantaire ou d'une maladie de Bowen.

30 ans

F. - Affections cancéreuses :

- carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires ;

40 ans

- cancer bronchique primitif ;

40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

- cancer des voies urinaires ;

40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

- adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d'une hépatite virale chronique B ou C et d'une maladie hépatique alcoolique par des méthodes objectives ;

40 ans

- angiosarcome du foie.

40 ans

Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

A. - Troubles digestifs :

- crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.

3 jours

Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides.

B. - Troubles respiratoires :

- dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.

3 jours

C. - Troubles nerveux :

- céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis.

3 jours

D. - Troubles généraux et vasculaires :

- asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.

Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D, par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.

3 jours

E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.

3 jours

Maladies causées par le mercure et ses composés

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Encéphalopathie aiguë.

10 jours

Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, des ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours de travaux de :

- traitement, conservation et utilisation de semences ;

- traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités.

Tremblement intentionnel.

1 an

Ataxie cérébelleuse.

1 an

Stomatite.

30 jours

Coliques et diarrhées.

15 jours

Néphrite azotémique.

1 an

Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44)

Cf. tableau 44

Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

A. - Effets irritatifs :

- dermites irritatives ;

- irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.

7 jours

Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances, notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-parasitaires des cultures et des productions végétales ; lutte contre les xylophages (pentachlorophénol, pentachlorophénates et les préparations en contenant) : pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place.

B. - Intoxication suraiguë avec hyperthermie :

- œdème pulmonaire, éventuellement, atteinte hépatique, rénale et myocardique.

3 jours

C. - Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.

7 jours

D. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines

7 jours

Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol(ou pentachlorophénates) avec du lindane

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Syndrome biologique caractérisé par :

- neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles par mm3).

90 jours

Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menuiserie en place.

Affections causées par les ciments

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Ulcérations, dermites primitives, pyodermites.

30 jours

Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués dans une exploitation ou une entreprise agricole.

Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués par des artisans ruraux.

Blépharite.

30 jours

Conjonctivite.

30 jours

Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Mycoses cutanées, périonyxis et onyxis d'origine professionnelle

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE

en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

susceptibles de provoquer ces maladies

La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.

Maladies désignées en A, B, C :

Travaux exposant au contact de mammifères d'élevage, vivants ou tués :

- élevage, animaleries, garderies d'animaux, ménageries ;

- abattoirs, chantiers d'équarrissage.

Travaux exécutés dans les brasseries et laiteries.

Maladies désignées en C :

Travaux exécutés en milieu aquatique.

A. - Mycoses de la peau glabre :

Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.

30 jours

B. - Mycoses du cuir chevelu :

Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnées quelquefois d'une folliculite suppurée (Kerion).

30 jours

C. - Mycoses des orteils :

Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.

Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).

30 jours

D. - Périonyxis et onyxis des doigts :

Inflammation périunguéale, douloureuse, d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.

7 jours

Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux de plonge en restauration.

E. - Onyxis des orteils :

Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations accompagnées d'hyperkératose sous ou périunguéale.

30 jours

Travaux en galeries souterraines (percement), chantiers du bâtiment, chantiers de terrassement.

Travaux dans les abattoirs au contact des animaux vivants et de leurs viscères.

Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques

(Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer la maladie

- A -

Affections dues à Mycobacterium bovis :

Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.

Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.

Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.

- tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;

6 mois

- tuberculose ganglionnaire ;

6 mois

- synovite, ostéoarthrite ;

1 an

- autres localisations.

6 mois

A défaut des preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d'imagerie ou, à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.

- B -

Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :

Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.

30 jours

Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.

Maladies causées par le plomb et ses composés

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE prise en charge

LISTE INDICATIVE DESprincipaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Manifestations aiguës et subaiguës :

Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 grammes par 100 millilitres chez l'homme et 12 grammes par 100 millilitres chez la femme).

3 mois

Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment :

- soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;

- préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés de plomb ;

- grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.

Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb) habituellement accompagné d'une crise hypertensive.

30 jours

Encéphalopathie aiguë.

Pour toutes les manifestations aiguës et subaiguës, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie supérieure à 40 microgrammes par 100 millilitres de sang et les signes cliniques associés à un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine ou à un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20 microgrammes par gramme d'hémoglobine et pour l'anémie à un taux de ferritine normal ou élevé.

30 jours

B. - Manifestations chroniques :

Neuropathies périphériques et/ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique ne s'aggravant pas après l'arrêt de l'exposition.

3 ans

Troubles neurologiques organiques à type d'altération des fonctions cognitives, dont l'organicité est confirmée, après exclusion des manifestations chroniques de la maladie alcoolique, par des méthodes objectives.

1 an

Insuffisance rénale chronique.

Pour toutes les manifestations chroniques, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie antérieure supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitres ou, à défaut, par des perturbations biologiques spécifiques d'une exposition antérieure au plomb.

10 ans

C. - Syndrome biologique associant deux anomalies :

- d'une part, atteinte biologique comprenant soit un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine urinaire, soit un taux de protoporphyrine érythrocytaire supérieur à 20 microgrammes par gramme d'hémoglobine ;

- d'autre part, plombémie supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitres de sang.

Le syndrome biologique doit être confirmé par la répétition des deux examens retenus, pratiqués dans un intervalle rapproché par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.

30 jours

Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Affections acquises isolées ou associées de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique :

- anémie ;

- leuconeutropénie ;

- thrombopénie.

3 ans

Emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.

Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu au cours des opérations ci-dessus énumérées.

Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, d'entretien du benzène.

encres, produits renfermant

Hypercytoses d'origine myélodysplasique.

3 ans

Syndrome myéloprolifératif.

15 ans

Leucémies (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an).

15 ans

Affections gastro-intestinales et neurologiquesprovoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.

7 jours

Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.

Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou les produits en renfermant sont intervenus au cours des opérations ci-dessus énumérées.

Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant.

Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A).

Cf. tableau 48 A

Affections provoquées par les rayonnements ionisants

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.

30 jours

Travaux exposant à l'action des rayonnements ionisants, notamment :

- travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux, ou dans les laboratoires ;

- travaux concernant la conservation et l'analyse de produits agricoles divers.

Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.

1 an

Blépharite ou conjonctivite.

7 jours

Kératite.

1 an

Cataracte.

10 ans

Radiodermites aiguës.

60 jours

Radiodermites chroniques.

10 ans

Radio-épithélite aiguë des muqueuses.

60 jours

Radio-lésions chroniques des muqueuses.

5 ans

Radio-nécrose osseuse.

30 ans

Leucémies.

30 ans

Cancer bronchopulmonaire par inhalation.

30 ans

Sarcome osseux.

50 ans

Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane, trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1-bromopropane, 2-bromopropane, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichloroacétylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI

de prise

en charge

LISTE INDICATIVE

des principaux travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

- A -

- A -

- A -

Troubles cardiaques transitoires à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit.

7 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2, -trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.

- B -

- B -

- B -

Hépatites cytolytiques, à l'exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane.

- C -

- C -

- C -

Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.

- D -

- D -

- D-

Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).

- E -

- E -

- E -

Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.

- F -

- F -

- F -

Anémie hémolytique de survenue brutale.

7 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane.

- G -

- G -

- G -

Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant :

- anémie ;

- leucopénie ;

- ou thrombopénie.

Lymphopénie

30 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.

- H -

- H -

- H -

Manifestations d'intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %.

3 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.

Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales

renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.

A-1. Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent : ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins, effectués dans une exploitation ou une entreprise relevant du régime agricole de protection sociale.

A-2. Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.

40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Complications : 1. Cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée ;

2. Pleuro-pulmonaires :

- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi M avium intracellulare, M. Kansasii) surajoutée et caractérisée ;

- nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudo-tumorale ;

- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;

3. Non spécifiques : - pneumothorax spontané ;

- surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.

Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ;

- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).

A-3. Maladies systémiques : - sclérodermie systémique progressive ;

- lupus érythémateux disséminé.

40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

B. - Affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) : Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires :

B-1 kaolinose ;

B-2 talcose.

40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer la maladie

Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels, myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie, accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique.

7 jours

Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :

- utilisation comme agent insecticide, rodenticide ou nématicide ;

- emploi pour le traitement des sols, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 janvier 1971.

Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie.

7 jours

Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrinthiques.

7 jours

Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail), crises épileptiques, coma.

7 jours

Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huiles ou de fluide).

7 jours

Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement effectués par toute personne employée de façon habituelle à l'entretien de machines agricoles et par les préposés aux traitements phytosanitaires ;

Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;

Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale.

Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.

7 jours

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.

1 mois

Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides

6 mois

Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.

Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer cette maladie

Epithéliomas primitifs de la peau.

30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)

Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.

Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer cette maladie

Lésions exczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine ou de produits en renfermant effectués :

1. Dans les organismes agricoles de production, de stockage et de vente d'aliments du bétail ;

2. Dans les services médicaux ou socio-médicaux dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime agricole de protection sociale.

Soins donnés au bétail.

Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés

7 jours

Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer la maladie

Ulcérations cutanées.

7 jours

Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, notamment :

- travaux de désinfection ;

- préparation des couches dans les champignonnières ;

- traitement des peaux.

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. A du tableau 45).

Cf. A du tableau 45

Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

A. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :

Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :

- les machines-outils, tenues à la main, notamment : les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les machines roto-percutantes, telles que les marteaux perforateurs, les machines rotatives, telles que les meuleuses, les scies à chaîne, les taille-haies, les débroussailleuses portatives, les tondeuses, les motohoues, les motoculteurs munis d'un outil rotatif, les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;

- les outils associés à certaines des machines précitées, notamment dans les travaux de burinage ;

- les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.

Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :

- travaux de martelage ;

- travaux de terrassement et de démolition ;

- utilisation de pistolets de scellement ;

- utilisation de sécateurs pneumatiques.

- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;

5 ans

- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;

1 an

- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).

1 an

Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles.

1 an

B. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :

- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;

5 ans

- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;

1 an

- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).

1 an

C. - Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.

Rage professionnelle

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer la maladie

Toutes manifestations de la rage.

6 mois

Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.

Affections imputables à la sérothérapie et à la vaccinothérapie anti-rabique

2 mois

Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

I. - Hépatites virales transmises par voie orale

a) Hépatites à virus A :

- hépatite fulminante ;

40 jours

- hépatite aiguë ou subaiguë ;

60 jours

- formes à rechutes.

60 jours

Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement.

Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus A traduisant une infection en cours.

b) Hépatite à virus E :

Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux.

- hépatite fulminante ;

40 jours

- hépatite aiguë ou subaiguë.

60 jours

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.

II. - Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains

a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :

- hépatite fulminante ;

40 jours

- hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ;

180 jours

- manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique ;

180 jours

- hépatite chronique active ou non.

2 ans

Ces pathologies : hépatite fulminante, hépatite aiguë, manifestations extrahépatiques, et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une infection en cours.

- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative ;

10 ans

- cirrhose ;

20 ans

- carcinome hépato-cellulaire.

30 ans

L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.

b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :

- hépatite fulminante ;

40 jours

- hépatite aiguë ;

180 jours

- hépatite chronique active.

2 ans

L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.

c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :

- hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ;

180 jours

- hépatite chronique active ou non.

20 ans

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours.

- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus C.

20 ans

1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membrano-proliférative ;

2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire :

- cirrhose ;

20 ans

- carcinome hépato-cellulaire.

30 ans

L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.

Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins,le chromate de zinc et le sulfate de chrome

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Ulcérations nasales.

30 jours

Ulcérations cutanées.

30 jours

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Travaux comportant l'emploi et la manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, utilisés purs ou en association, notamment :

- dans les laiteries et laboratoires de contrôle ;

- pour le traitement des peaux ;

- dans les conserveries de champignons et pour la production du mycélium ;

- dans les ateliers d'imprimerie et de photographie.

Affections provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houilleet suies de combustion du charbon

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Emploi, manipulation des goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, notamment dans les entreprises paysagistes et les entreprises de travaux agricoles.

Dermites photo-toxiques.

7 jours

Conjonctivites photo-toxiques

7 jours

Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houilleet suies de combustion du charbon

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

A. - Epithéliomas primitifs de la peau.

30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille.

Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion du charbon.

B. - Cancer broncho-pulmonaire primitif.

30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux de ramonage.

Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Affections cutanéo-muqueuses d'origine irritative :

- dermatite irritative ;

- rhinite ;

- conjonctivite.

7 jours

A. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

B. - Affections d'origine allergique :

- cutanéo-muqueuse (cf tableau 44) ;

- respiratoire (cf tableau 45 A, B, C).

Délais correspondant aux tableaux 44 et 45.

B. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

C. - Cancer primitif des fosses nasales, de l'ethmoïde et des sinus de la face (sinus maxillaire, frontal, sphénoïdal et sinus accessoire).

40 ans

C. - Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment :

- travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;

- travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.

Poliomyélite

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer la maladie

Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë

30 jours

Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.

Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus et relevant du régime agricole de protection sociale.

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

A. - Epaule

Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).

7 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.

90 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

B. - Coude

Epicondylite.

7 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.

Epitrochléite.

7 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et de la main et du pronation poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.

Hygromas :

- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;

7 jours

Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

- hygroma chronique des bourses séreuses ;

90 jours

Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital).

90 jours

Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

C. - Poignet main et doigt

Tendinite.

7 jours

Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Ténosynovite.

7 jours

Syndrome du canal carpien.

30 jours

Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Syndrome de la loge de Guyon.

30 jours

D. - Genou

Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.

Hygromas :

- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.

- hygroma chronique des bourses séreuses.

90 jours

Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.

Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion du prolongées genou.

Tendinite de la patte d'oie.

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.

E. - Cheville et pied

Tendinite achiléenne.

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.

Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer la maladie

Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.

30 jours

Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels que par exemple dans les champignonnières.

Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.

Intoxications professionnelles par l'hexane

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer la maladie

Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.

30 jours

Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.

Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer les maladies

Broncho-pneumopathie aiguë.

5 jours

Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées.

Soudure avec alliage de cadmium.

Troubles gastro-intestinaux aigus avec nausées, vomissements ou diarrhées.

3 jours

Néphropathie avec protéinurie.

2 ans

Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée

12 ans

Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI

de prise

en charge

LISTE INDICATIVE

des principaux travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

Blépharo-conjonctivite récidivante.

3 jours

Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment :- application de vernis et laques de polyuréthanes ;- application de mousses polyuréthanes à l'état liquide ;- utilisation de colles à base de polyuréthanes ;- manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.

Syndrome bronchique récidivant.

7 jours

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Rhinite (cf. tableau 45 A).

Cf. tableau 45 A

Asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. tableau 45 A).

Cf. tableau 45 A

Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (cf. tableau 45 B).

Cf. tableau 45 B

Pneumopathie chronique (cf. tableau 45 C).

Cf. tableau 45 C

Complications (cf. tableau 45 D).

Cf. tableau 45 D

Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.

15 jours

Manipulation ou emploi habituels, dans l'activité professionnelle, de tous produits.

Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.

7 jours

Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et confirmé par un test.

7 jours

Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI

de prise

en charge

LISTE INDICATIVE

des principaux travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.

7 jours

Manipulation ou emploi habituels, dans l'exercice de la profession, de tous produits.

Asthme - ou dyspnée asthmatiforme - objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.

7 jours

B. - Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë avec :

- signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou signes généraux ;

- signes radiologiques ;

- altération des explorations fonctionnelles respiratoires ;

- signes immunologiques significatifs (présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, en l'absence, présence d'une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire).

30 jours

Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant notamment :- de la manipulation de foin moisi ou de particules végétales moisies ;- de l'exposition aux poussières d'origine aviaire ;- de l'affinage de fromages ;- de la culture des champignons de couche ;

- du broyage ou du stockage des graines de céréales alimentaires : blé, orge, seigle ;

- de l'ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou artisanale ;

- de l'élevage des petits animaux de laboratoire ;

- de la préparation de fourrures ;

- de la manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

C. - Pneumopathie chronique avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.

3 ans

D. - Complications de l'asthme - ou dyspnée asthmatiforme -, de la pneumopathie interstitielle aiguë, subaiguë ou chronique :

- insuffisance respiratoire chronique ;

- insuffisance ventriculaire droite.

15 ans

Affections professionnelles provoquées par les bruits

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.

Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de dix jours à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1.

Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque.

Un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.

Travaux exposant aux bruits provoqués par les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l'ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation.

L'utilisation des marteaux et perforateurs pneumatiques.

La manutention mécanisée de récipients métalliques.

Les travaux d'embouteillage.

La mise au point, les essais et l'utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique.

Les outils mus par les propulseurs ou moteurs ci-dessus mentionnés, et le matériel tracté.

L'emploi d'explosifs.

L'utilisation de pistolets de scellement.

Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux.

Le broyage, le concassage, le criblage, le compactage, le transport pneumatique, le conditionnement et le séchage par ventilation de matières organiques.

L'abattage et le tronçonnage des arbres, le débroussaillage.

L'emploi de machines à bois.

L'utilisation de bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons-pelles mécaniques.

Le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.

Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques.

L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton.

Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies

A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.

20 ans

Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :

- amiante projeté ;

- calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ;

- démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

B. - Lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : pleurésie exsudative ; plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; plaques péricardiques ; épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques.

20 ans

C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.

35 ans

D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.

40 ans

E. - Autres tumeurs pleurales primitives.

40 ans

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

Cancer broncho-pulmonaire primitif.

35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux de retrait d'amiante.

Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges, hydrocarbures halogénés liquides, dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, alcools, glycols, éthers de glycols, cétones, aldéhydes, éthers aliphatiques et cycliques (dont le tétrahydrofurane), esters, diméthylformamide et diméthylacétamide, acétonitrile et propionitrile, pyridine, diméthylsulfoxyde

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI

de prise

en charge

LISTE INDICATIVE

des principaux travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

a) Syndrome ébrieux ou narcotique, pouvant aller jusqu'au coma.

7 jours

Travaux exposant à des solvants organiques, en particulier dans :

- des carburants ;

- des agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération, de décapage, de dissolution ou de dilution ;

- des peintures, des colles, des vernis, des émaux, des mastics, des encres, des produits d'entretien ;

- des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des réactifs de laboratoire ;

- des produits à usage phytopharmaceutique.

b) Dermo-épidermite irritative avec dessiccation de la peau, récidivante après nouvelle exposition.

7 jours

c) Dermite eczématiforme (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

d) Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :

- ralentissement psychomoteur ;

- troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention,et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.

Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.

1 an (sous réserve d'une exposition d'au moins 10 ans)

Affections dues aux rickettsies

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

A. - Rickettsioses :

Manifestations cliniques aiguës.

21 jours

A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.

B. - Fièvre Q :

- manifestations cliniques aiguës ;

21 jours

B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de la fièvre Q, ou des recherches biologiques vétérinaires.

- manifestations chroniques ;

- endocardite ;

- hépatite granulomateuse.

Dans toutes ces affections, A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.

10 ans

Pasteurelloses

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

Manifestations cliniques aiguës de pasteurelloses par inoculation, en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

8 jours

Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.

Manifestations loco-régionales tardives.

Dans tous les cas, ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermo-réaction.

6 mois

Rouget du porc(Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

Forme cutanée simple.

Placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accident du travail).

7 jours

Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.

Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibier.

Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaisons, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.

Fabrication de gélatine, de colles à base d'os.

Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts.

Travaux exécutés dans les parcs zoologiques.

Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires.

Travaux de garde-chasse.

Forme cutanée associée à une monoarthrite ou une polyarthrite locorégionale.

30 jours

Formes cutanées chroniques, à rechute.

6 mois

Formes septicémiques.

- complications endocarditiques, instestinales.

6 mois

Psittacose

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer cette maladie

Pneumopathie aiguë.

21 jours

Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.

21 jours

Formes neuro-méningées.

Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de chlamydia-psittaci.

21 jours

Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections :

- travaux d'élevage et de vente d'oiseaux ;

- travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ;

- travaux d'élevage, vente, abattage, conservation de volailles.

Travaux de laboratoire comportant les manipulations de volailles et d'oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.

Travaux exécutés dans les élevages d'ovins.

Lésions chroniques du ménisque

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque

2 ans

Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.

Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

A. - Syndrome respiratoire obstructif aigu survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées).

Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment de la reprise de l'exposition au risque et six à huit heures après.

7 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux exposant à l'inhalation de poussière de coton, lin, chanvre dans les ateliers de :

- teillage ;

- ouvraison ;

- battage.

B. - Broncho-pneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette broncho-pneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.

5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux identiques à ceux visés en A.

Infections professionnelles à Streptococcus suis

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus souvent d'une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de perception unie ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de l'équilibre (vertiges et ataxie).

25 jours

Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses, os, abats ou sang, dans les élevages de porcs, les entreprises d'insémination, les abattoirs, les entreprises d'équarrissage, les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entreprises de transport de porcs ou viande de porc.

Travaux d'inspection de viande de porc, travaux vétérinaires et travaux de laboratoire au contact de porcs.

Travaux de l'industrie alimentaire avec fabrication d'aliments à base de viande de porc.

Atteinte cochléo-vestibulaire aiguë et ses complications cochléaires (troubles de l'audition irréversibles).

25 jours

Septicémie isolée, tableau de coagulopathie intravasculaire disséminée.

25 jours

Arthrites inflammatoires ou septiques.

25 jours

Endophtalmie, uvéite.

25 jours

Myocardite.

25 jours

Pneumonie, paralysie faciale.

25 jours

Endocardite.

60 jours

Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le streptococcus suis et de procéder à son typage.

Infections professionnelles à hantavirus

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

Toute infection aiguë par hantavirus, notamment le syndrome grippal algique et l'insuffisance rénale aiguë, confirmée par la présence d'immunoglobulines spécifiques dans le sérum prélevé pendant la maladie

2 mois

Travaux exposant aux rongeurs et à leurs déjections :

- travaux effectués en forêt ;

- travaux de manipulation et de sciage du bois ;

- travaux exposant à des poussières ou à de la terre souillées par les déjections de rongeurs ;

- travaux dans des locaux susceptibles d'abriter des rongeurs.

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses

et moyennes fréquences transmises au corps entier

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier :

1. Par l'utilisation ou la conduite :

- de tracteurs ou machines agricoles, y compris les tondeuses autoportées,

- de tracteurs ou engins forestiers,

- d'engins de travaux agricoles ou publics,

- de chariots automoteurs à conducteurs portés ;

2. Par l'utilisation de crible, concasseur, broyeur ;

3. Par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs ;

4. Par l'utilisation et la conduite des sulkys de courses et d'entraînement de trot, tractés par des chevaux.

Affections chroniques du rachis lombaireprovoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISEen charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLESde provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :

- dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;

- dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;

- dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;

- dans les entreprises artisanales rurales ;

- dans les abattoirs et entreprises d'équarrissage ;

- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.

A. - Agents chimiques utilisés en agriculture et pouvant être impliqués dans la genèse des maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1. Borate de soude et autres sels de l'acide borique ;

2. Composés du carbone suivants : oxyde de carbone, sulfure de carbone, acide cyanhydrique, cyanures métalliques et cyanamide calcique ;

3. Composés de l'azote suivants : ammoniaque, oxyde d'azote et acide nitrique ;

4. Fluor et ses composés minéraux et organiques ;

5. Phosphore et ses composés minéraux et organiques (organo-phosphorés) ;

6. Composés du soufre suivants : hydrogène sulfuré, anhydrique sulfureux et acide sulfurique ;

7. Chlore et ses composés minéraux et organiques (organo-chlorés) ;

8. Chrome et ses composés ;

9. Baryum et ses sels ;

10. Manganèse et ses composés ;

11. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;

12. Brome et ses composés minéraux et organique dont le bromure de méthyle ;

13. Mercure et ses composés organiques (organo-mercuriels) ;

14. Thallium et ses composés ;

15. Zinc et ses composés ;

16. Plomb et ses composés ;

17. Hydrocarbures aliphatiques saturés ou non, cycliques ou non ;

18. Benzène, toluène, xylène et autres homologues du benzène ;

19. Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényl et tétraline ;

20. Naphtalènes et homologues ;

21. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques ;

22. Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés (tri-, buta-, pentachlorophénol) ;

23. Corps cétoniques et dérivés des quinones ;

24. Acides organiques, leurs anhydriques, leurs esters et les dérivés halogénés de ces substances (xanthates, thiocarbamates et thiurame) ;

25. Dérivés nitrés aliphatiques ;

26. Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols ;

27. Aldéhyde formique et ses polymères ;

28. Phythormones (dérivés des ariloxy-acides) ;

29. Insecticides organiques d'origine végétale : nicotine et pyrèthre ;

30. Insecticides organiques d'origine minérale : huiles minérales (de pétrole et de houille).

B. - Agents physiques utilisés en agriculture pouvant être impliqués dans la genèse de maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1. Vibrations mécaniques ;

2. Bruits ;

3. Rayonnements ionisants.

C. - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptible d'avoir une origine professionnelle :

1. Maladies provoquées par les helminthes dont l'ankylostome duo-dénal et l'anguillule de l'intestin ou dues au bacille tuberculeux du type bovin ;

2. Infection charbonneuse, tétanos, brucelloses, leptospiroses et tularémie ;

3. Dermatophyties d'origine animale ;

4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux : rouget du porc, fièvre aphteuse, ornithose, psittacose, arbovirose, rage, salmonellose, toxoplasmose, listériose et sporotrichose ;

5. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, recherches.

D. - Maladies cutanées susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :

1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits habituellement considérés comme carcinogènes ;

2. Affections cutanées imputables aux alcalis caustiques (chromates, bichromates alcalins), aux ciments, bois exotiques ou autres et autres produits irritants ;

3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel ; par exemple, maladie dite des trayeurs , eczéma de l'index (ou de la main) contracté par les videurs de poulets, affections allergiques cutanées telles que la gale du chêne, la gale du céleri, etc.

E. - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1. Sclérose bronchite et emphysème par travail continu au contact de poussières végétales ou minérales, de fumées ;

2. Allergies respiratoires par contact avec agents allergisants, moisissures, etc.

F. - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions ;

2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissus péritendineux, des insertions musculaires et ligamentaires ;

3. Lésions des ménisques, arrachements par surmenage des apophyses épineuses.

NOMBRE D'HECTARES PONDÉRÉS

NOMBRE DE POINTS

Au-dessous de 13,33

16

De 13,34 à 19,99

17

De 20 à 26,66

18

De 26,67 à 33,33

19

De 33,34 à 39,99

20

De 40 à 46,66

21

De 46,67 à 53,33

22

De 53,34 à 59,99

23

De 60 à 66,66

24

De 66,67 à 73,33

25

De 73,34 à 79,99

26

De 80 à 86,66

27

De 86,67 à 93,33

28

De 93,34 à 99,99

29

Pour 100 et plus

30

Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :

qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).

Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.

Article 3

Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.

Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

Article 5

L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.

Article 6

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.

Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.

Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.

Article 8

Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.

Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :

a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève ;

b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;

c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.

Article 9

Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.

Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.

Article 10

Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes :

1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;

2° Absences non justifiées.

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement.

Article 11

L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.

Article 12

Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).

L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 13

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I.-Effectifs d'élèves par classe.

Annexe II.-Etat nominatif des enseignants.

Annexe III.-Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).

Annexe IV.-Plan de formation des enseignants contractuels.

Annexe V.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.

Article 14

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Article 15

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 16

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 17

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M...., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme... responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :

..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de... élèves (éventuellement).L'effectif maximum des formations suivantes est limité à....

L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.

Article 3

Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.

Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

Article 5

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 6

Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.

Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.

Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.

Article 7

Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.

Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :

a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;

b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;

c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.

Article 8

Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.

Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.

Article 9

Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 10

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I.-Effectifs d'élèves par formation.

Annexe II-1.-Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.

Annexe II-2.-Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.

Annexe III.-Plan d'organisation des formations :

1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;

2. Modalités de regroupement des élèves.

Annexe IV.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.

Article 11

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.

Article 12

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 13

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 14

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :

Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de... stagiaires (par activité de formation).

Article 3

Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :

Article 5

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 6

Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.

Article 7

Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.

Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.

Article 8

Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.

L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 9

Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural et de la pêche maritime est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.

Article 10

Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.

Article 11

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I-1.-Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).

Annexe I-2.-Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).

Annexe II-1.-Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.

Annexe II-2.-Liste des intervenants occasionnels.

Annexe III.-Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).

Annexe IV.-Montant des contributions demandées aux stagiaires.

Article 12

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 14

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 15

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime :

-licence ;

-maîtrise ;

-diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;

-titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;

-titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

-diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

-diplôme des instituts d'études politiques ;

-diplôme d'études supérieures techniques (DEST) ;

-diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ;

-diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;

-diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;

-diplôme national des beaux-arts (DNBA) ;

-certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;

-certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;

-certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;

-certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;

-diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;

-titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime :

-brevet de technicien supérieur agricole ;

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme d'études universitaires générales ;

-diplôme universitaire de technologie ;

-diplôme universitaire d'études littéraires ;

-diplôme universitaire d'études scientifiques ;

-certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;

-diplôme d'études juridiques générales ;

-diplôme d'études économiques générales ;

-titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

-admissibilité aux écoles normales supérieures ;

-admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.

Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :

-doctorat ;

-agrégé de l'enseignement secondaire ;

-diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;

-diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

-magistère ;

-diplôme d'études supérieures spécialisées ;

-diplôme d'études approfondies ;

-maîtrise ;

-licence.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :

-brevet de technicien supérieur agricole ;

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme d'études universitaires générales ;

-diplôme universitaire de technologie ;

-diplôme universitaire d'études littéraires ;

-diplôme universitaire d'études scientifiques ;

-certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;

-diplôme d'études juridiques générales ;

-diplôme d'études économiques générales ;

-admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;

-admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :

-brevet de technicien agricole ;

-brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;

-baccalauréat ;

-diplôme agricole du 2e degré ;

-brevet d'agent technique agricole ;

-certificat de capacité technique agricole et rurale.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

Nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves

Rythme approprié

Par alternance

Par une autre méthode pédagogique

4e - 3e

1.30

1.77

Cycle court

CAPA-BEPA

1.77

1.78

Cycle long

BTA

1.82

Cycle supérieur court

BTSA

1.82

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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