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Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :

qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).

Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.

Article 3

Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.

Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

Article 5

L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.

Article 6

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.

Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.

Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.

Article 8

Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.

Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :

a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève ;

b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;

c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.

Article 9

Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.

Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.

Article 10

Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes :

1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;

2° Absences non justifiées.

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement.

Article 11

L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.

Article 12

Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).

L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 13

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I.-Effectifs d'élèves par classe.

Annexe II.-Etat nominatif des enseignants.

Annexe III.-Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).

Annexe IV.-Plan de formation des enseignants contractuels.

Annexe V.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.

Article 14

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Article 15

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 16

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 17

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M...., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme... responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :

..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de... élèves (éventuellement).L'effectif maximum des formations suivantes est limité à....

L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.

Article 3

Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.

Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

Article 5

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 6

Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.

Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.

Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.

Article 7

Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.

Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :

a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;

b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;

c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.

Article 8

Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.

Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.

Article 9

Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 10

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I.-Effectifs d'élèves par formation.

Annexe II-1.-Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.

Annexe II-2.-Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.

Annexe III.-Plan d'organisation des formations :

1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;

2. Modalités de regroupement des élèves.

Annexe IV.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.

Article 11

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.

Article 12

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 13

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 14

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :

Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de... stagiaires (par activité de formation).

Article 3

Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :

Article 5

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 6

Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.

Article 7

Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.

Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.

Article 8

Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.

L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 9

Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural et de la pêche maritime est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.

Article 10

Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.

Article 11

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I-1.-Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).

Annexe I-2.-Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).

Annexe II-1.-Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.

Annexe II-2.-Liste des intervenants occasionnels.

Annexe III.-Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).

Annexe IV.-Montant des contributions demandées aux stagiaires.

Article 12

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 14

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 15

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime :

-licence ;

-maîtrise ;

-diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;

-titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;

-titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

-diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

-diplôme des instituts d'études politiques ;

-diplôme d'études supérieures techniques (DEST) ;

-diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ;

-diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;

-diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;

-diplôme national des beaux-arts (DNBA) ;

-certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;

-certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;

-certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;

-certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;

-diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;

-titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime :

-brevet de technicien supérieur agricole ;

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme d'études universitaires générales ;

-diplôme universitaire de technologie ;

-diplôme universitaire d'études littéraires ;

-diplôme universitaire d'études scientifiques ;

-certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;

-diplôme d'études juridiques générales ;

-diplôme d'études économiques générales ;

-titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

-admissibilité aux écoles normales supérieures ;

-admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.

Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :

-doctorat ;

-agrégé de l'enseignement secondaire ;

-diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;

-diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

-magistère ;

-diplôme d'études supérieures spécialisées ;

-diplôme d'études approfondies ;

-maîtrise ;

-licence.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :

-brevet de technicien supérieur agricole ;

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme d'études universitaires générales ;

-diplôme universitaire de technologie ;

-diplôme universitaire d'études littéraires ;

-diplôme universitaire d'études scientifiques ;

-certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;

-diplôme d'études juridiques générales ;

-diplôme d'études économiques générales ;

-admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;

-admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :

-brevet de technicien agricole ;

-brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;

-baccalauréat ;

-diplôme agricole du 2e degré ;

-brevet d'agent technique agricole ;

-certificat de capacité technique agricole et rurale.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

Nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves

Rythme approprié

Par alternance

Par une autre méthode pédagogique

4e - 3e

1.30

1.77

Cycle court

CAPA-BEPA

1.77

1.78

Cycle long

BTA

1.82

Cycle supérieur court

BTSA

1.82

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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