Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles.
Les agents des impôts peuvent également intervenir, dans les conditions fixées au premier alinéa, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.
Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents du service des douanes et droits indirects une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.
Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ;
Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.
Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents du service des douanes et des droits indirects spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle.
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs.
Les agents de service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.
Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.
Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
- pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir ;
- pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;
- pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :
1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;
2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;
3° (Alinéa devenu sans objet) ;
4° (Alinéa devenu sans objet) ;
5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;
6°, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet).
I.-Les copies mentionnées au I et aux b et c du II de l'article L. 47 A présentent des fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :
1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et / ou Fin de ligne ;
2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ;
3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ;
4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier.
II.-Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise :
1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;
2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;
3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement.
III.-Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :
1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ;
2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ;
3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ;
4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH : MM : SS.
IV.-En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises.
V.-Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et / ou ISO 9660.
En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés.
Le collège national de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. * 80 CB-3 est composé :
― du directeur, adjoint au directeur général des finances publiques, chargé de la fiscalité, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
― du directeur de la législation fiscale ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
― du chef du service juridique de la fiscalité ou de son représentant ;
― du sous-directeur de la sous-direction du contrôle fiscal ou de son représentant ;
― du directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales ou de son représentant ;
― du chef des services fiscaux ou de l'administrateur général des finances publiques de la direction nationale de vérification des situations fiscales personnelles ou de son représentant.
Chaque représentant a au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts ou un grade équivalent.
La compétence géographique de chaque collège territorial est définie en annexe I à l'arrêté du 5 février 2010 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2010 pris pour l'application de l'article R. * 80 CB-3 du livre des procédures fiscales.
Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :
― d'un chef des services fiscaux ou d'un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ;
― d'un directeur de la direction de contrôle fiscal ou de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
― d'un directeur départemental des impôts ou d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ;
― de trois directeurs divisionnaires des impôts de directions dont le département est de la compétence géographique du collège.
Les membres du collège sont désignés par le chef des services fiscaux ou l'administrateur général des finances publiques de la direction de rattachement du collège.
Le collège national de la direction générale des douanes et droits indirects mentionné à l'article R. * 80 CB-3 est composé :
― du directeur général des douanes et droits indirects ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
― du sous-directeur de la fiscalité ou de son représentant ; il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
― du sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, des contrôles et de la lutte contre la fraude, ou de son représentant ;
― du chef du bureau des contributions indirectes ou de son représentant ;
― du chef du bureau de la fiscalité, des transports et des politiques fiscales communautaires ou de son représentant ;
― du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou de son représentant.
I. ― Les collèges territoriaux sont composés pour chaque direction interrégionale des douanes et droits indirects mentionnée en annexe au décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects :
― du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
― de quatre directeurs régionaux de la circonscription interrégionale, désignés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, ou leurs représentants.A défaut d'un nombre suffisant de directeurs régionaux dans la circonscription interrégionale, siègent les directeurs des services douaniers ou les inspecteurs principaux des douanes, en poste dans cette circonscription, désignés à cet effet par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
― d'un chef de service régional d'enquêtes, désigné par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, autre que celui dont dépend le service dont la position fait l'objet de la demande de second examen, ou son représentant.
En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du conseil ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.
II.-Pour ce qui concerne la direction régionale de La Réunion, le collège territorial est composé :
― du directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant, qui assure la fonction de président ;
― de cinq membres de la direction régionale des douanes et droits indirects désignés par le directeur régional des douanes et droits indirects.
En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du conseil ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.
Le collège national de la direction générale pour la recherche et l'innovation mentionné à l'article R. * 80 CB-6 est composé :
a) du chef du service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
b) du chef du secteur mathématiques, physique, nanosciences, sciences et technologies de l'information et de la communication du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
c) du chef du secteur énergie, développement durable, chimie et procédés du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant ;
d) du chef du secteur biologie et santé du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant.
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, troisième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.
Le relevé individuel récapitulatif établi conformément à l'article L. 97 doit indiquer :
a) la désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles ;
b) les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ;
c) pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année, soit le numéro matricule de l'assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte, le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant des honoraires bruts, frais de déplacement compris, portés obligatoirement par le praticien sur cette feuille, et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.
Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.
Ils doivent parvenir, sous bordereau, à la direction des services fiscaux, avant le 1er mars de l'année suivante.
Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société, elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.
Les caisses conservent une copie des bordereaux désignés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.
En vue de la vérification des relevés individuels, les agents de l'administration des impôts peuvent obtenir la communication, au siège de la caisse ou de la société, des feuilles de maladie, de soins et de prothèse, à l'exclusion des ordonnances médicales, ayant servi à l'établissement de ces relevés.
Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l'adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu à l'article 3-1° de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en "B" des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement, les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté précité et qui doivent être précédés de la mention "Supplément" ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée.
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 p. 100 de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.
Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 225 A peuvent être établis par les agents des impôts, par les agents des douanes, ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.
Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.
Les autorités bénéficiaires de la délégation de signature du ministre chargé du budget pour saisir la commission des infractions fiscales prévue à l'article R. * 228-1 sont le directeur général des finances publiques, l'adjoint au directeur général chargé de la fiscalité, le chef du service du contrôle fiscal et le chef du bureau des affaires fiscales et pénales.
Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable.
La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.
Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie ; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant aux présentes dispositions.
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit.
Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie.
Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.
En cas de remboursement d'un des titres déposés, le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement, à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle qui représentait le titre remboursé.
Les titres peuvent être restitués par l'établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à l'établissement de crédit.
Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l'établissement de crédit par le comptable.
Les valeurs mobilières, y compris les actions de Sicav, sur lesquelles la Banque de France consent des avances sur titres, sont admises pour la somme déterminée, au jour du dépôt, par l'application au dernier cours coté pour les valeurs mobilières, ou au dernier prix de rachat pour les actions de Sicav, du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.
Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.
Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés.
Des garanties supplémentaires peuvent être exigées lorsque le cours ou le prix de rachat, selon le cas, des titres déposés est inférieur à la valeur pour laquelle ces titres ont été admis en garantie.