Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :
― d'un chef des services fiscaux ou d'un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ;
― d'un directeur de la direction de contrôle fiscal ou de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
― d'un directeur départemental des impôts ou d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ;
― de trois directeurs divisionnaires des impôts de directions dont le département est de la compétence géographique du collège.
Les membres du collège sont désignés par le chef des services fiscaux ou l'administrateur général des finances publiques de la direction de rattachement du collège.