La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires faite en application de l'article L. 283 B peut concerner toute personne mentionnée à l'article R. 283 A-3.
1° Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie selon le modèle figurant à l'annexe III au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 ;
2° Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 283 B pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à formuler une telle demande.
Elle indique, en outre, la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans cet Etat.
3° Elle est accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
4° Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.
Les créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires émises par l'Etat membre requérant indique la nature et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais).
Si la monnaie de l'Etat membre de la Communauté européenne est différente de l'euro, les montants de la créance à recouvrer sont spécifiés dans les deux monnaies.
Le taux de change à utiliser est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'Etat membre requérant à la date où la demande de recouvrement est signée.
Les administrations financières accusent réception de la demande par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires et informent sans délai l'Etat membre requérant des suites données à sa demande et l'invite, le cas échéant, à la compléter de tous les renseignements auxquels il a accès.
Lorsque la créance est contestée dans l'Etat membre requérant et que l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'Etat requérant et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans cet Etat, constitue le "titre permettant l'exécution". Le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
Si, malgré la contestation de la créance ou du titre, l'Etat membre requérant demande, conformément aux dispositions en vigueur sur son territoire, de prendre des mesures conservatoires ou de recouvrer la créance contestée, mais que les dispositions du code général des impôts et du présent livre ne le permettent pas, les administrations financières en informent l'Etat membre requérant au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la contestation de la créance.
Dès qu'elles en ont connaissance, les administrations financières informent par écrit l'Etat membre requérant de toute action engagée tendant au remboursement des sommes recouvrées ou la compensation concernant les créances contestées dans l'Etat requérant et pour lesquelles cet Etat a demandé la poursuite du recouvrement.
Les administrations financières associent l'Etat membre requérant aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur leur demande motivée, l'Etat membre requérant transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
Lorsque la créance ne peut être recouvrée ou faire l'objet de mesures conservatoires dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de la procédure de recouvrement ou des mesures conservatoires qu'elles ont engagées.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l'Etat membre requérant peut leur demander de poursuivre la procédure de recouvrement ou d'engager des mesures conservatoires. Cette demande est faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure engagée. Elle est traitée selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Le recouvrement est effectué en euros. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée.
Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert des montants inférieurs au seuil mentionné à l'article L. 283 B.
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euros, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3.
Les administrations financières peuvent, après avoir consulté l'Etat membre requérant, octroyer un délai de paiement au redevable.
Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre de la Communauté européenne qui a demandé l'assistance.
1° Les administrations financières arrêtent la procédure engagée lorsqu'elles sont informées par écrit par l'Etat membre requérant que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est devenue sans objet par suite du paiement ou de l'annulation de la créance ou pour toute autre raison.
2° Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'Etat membre requérant en informe immédiatement par écrit les administrations financières et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.
3° Si l'ajustement entraîne une diminution du montant de la créance, les administrations financières poursuivent l'action entreprise en vue du recouvrement ou de mesures conservatoires dans la limite de la somme à percevoir. Si, au moment où elles sont informées de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué sans que la procédure de transfert visée à l'article R. 283 B-8 ait toutefois été déjà engagée, les administrations financières procèdent au remboursement du trop-perçu.
4° Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'Etat membre requérant adresse, dans les plus brefs délais, aux administrations financières une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est traitée, en principe, par ces administrations conjointement avec la demande initiale. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, cette jonction est impossible, les administrations financières ne sont tenues de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 283 B.
5° Le cas échéant, pour la conversion en euros du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale.