Si, malgré la contestation de la créance ou du titre, l'Etat membre requérant demande, conformément aux dispositions en vigueur sur son territoire, de prendre des mesures conservatoires ou de recouvrer la créance contestée, mais que les dispositions du code général des impôts et du présent livre ne le permettent pas, les administrations financières en informent l'Etat membre requérant au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la contestation de la créance.
Dès qu'elles en ont connaissance, les administrations financières informent par écrit l'Etat membre requérant de toute action engagée tendant au remboursement des sommes recouvrées ou la compensation concernant les créances contestées dans l'Etat requérant et pour lesquelles cet Etat a demandé la poursuite du recouvrement.
Les administrations financières associent l'Etat membre requérant aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur leur demande motivée, l'Etat membre requérant transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.