L'administration soumet à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les propositions mentionnées à l'article L. 1 au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.
Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.
Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.
La copie du procès-verbal des travaux de la commission est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Le maire fait afficher pendant quinze jours à la mairie la liste des exploitations, avec l'indication de leur superficie et de leur catégorie résultant du classement défini à l'article L. 4.
Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement jusqu'à l'expiration de ce délai.