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Lois Defferre

- wikisource:fr, 20/10/2006


Lois Defferre


 




LOI 82-213 du 02 Mars 1982 dite "Loi Defferre" Loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

(Attention : ce texte est donné ici à titre d'information. Seul le texte publié au Journal Officiel fait foi)


Article 1 Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996

Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale. En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.


Des droits et libertés de la commune. Suppression de la tutelle administrative Article 2 Modifié par Loi 94-504 22 Juin 1994 art 8 I JORF 23 juin 1994 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 3 Modifié par Loi 95-115 4 Février 1995 art 27 JORF 5 février 1995. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 4 Modifié par Loi 82-623 22 Juillet 1982 ART 1 JORF 23 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 3 MARS 1982. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 5 Modifié par Loi 92-651 13 Juillet 1992 art 7 JORF 16 juillet 1992. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 6 Modifié par Loi 94-504 22 Juin 1994 art 5 JORF 23 juin 1994 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Suppression de la tutelle financière. Article 7 Modifié par loi 88-13 5 Janvier 1988 art 15 JORF 6 janvier 1988. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 8 Modifié par Loi 94-504 22 Juin 1994 art 6 JORF 23 juin 1994 Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 8-1 Créé par Loi 88-13 5 Janvier 1988 art 20 JORF 6 janvier 1988 .

Sous réserve du respect des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus et de l'article 9-3 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. »


Article 9 Modifié par Loi 94-504 22 Juin 1994 art 7 I JORF 23 juin 1994 Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 9-1 Créé par Loi 86-972 19 Aout 1986 art 37 JORF 22 août 1986.

Le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 7 et 8 de la présente loi. A défaut, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa 7.


Article 9-2 Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 43, 46 JORF 8 février 1992.

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 8 et 9 de la présente loi. A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article 8 de la présente loi, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune. »


Article 9-3 Créé par loi 86-972 19 Aout 1986 art 41 JORF 22 août 1986.

La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au titre des articles 8 et 9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.


Article 10 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 11 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 12 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 12-1 Créé par Loi 86-29 9 Janvier 1986 art 23 JORF 10 janvier 1986. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1944 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Des droits et libertés de las commune. Article 13 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Des droits et libertés de la commune. Article 14 Modifié par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 15 Modifié par Loi 94-504 22 Juin 1994 art 8 IV JORF 23 juin 1994 Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Des droits et libertés des communes. Dispositions diverses. Article 16 Modifié par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 17 Modifié par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Dispositions diverses Article 18 Modifié par loi 85-595 11 Juin 1985 ART 37 JORF 14 JUIn 1985. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Dispositions diverses. Article 19 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982.

Les dispositions du présent titre seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer par une ou des lois qui définiront les adaptations nécessitées par la spécificité de chacun de ces territoires, après consultation des assemblées territoriales intéressées.


Des droits et libertés de la commune. Article 21 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 MARS 1983. Modifié par Loi 83-663 22 Juillet 1983 ART 118 JORF 23 JUILLET 1983.

II - L'article L 315-2 est abrogé à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.


Des droits et libertés des communes. Article 22 Modifié par Loi 82-623 22 Juillet 1982 ART 13 I JORF 23 JUILLET 1982.

Outre les dispositions prévues par l'article précédent, sont abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation, par le Gouvernement ou ses représentants, des délibérations, arrêtés et actes des autorités communales et toutes les dispositions soumettant à approbation ces délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions passées par les autorités communales. Les cahiers des charges types et les règlements types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les communes et les établissements publics soumis au présent titre des modèles de cahiers des charges et des modèles de règlements.


Des droits et libertés du département. Des institutions départementales. Article 23 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 108. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 24 Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 37 JORF 8 février 1992 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 25 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 108. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 26 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 108.

Les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif du département sont placés, du fait du transfert de l'exécutif départemental résultant de l'article précédent, sous l'autorité du président du conseil général. Dans chaque département et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.


Article 27 Modifié par Loi 82-8 7 Janvier 1982 ART 11 ET 14 I ET III JORF 9 JANVIER 1983. Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 3 JORF 8 février 1992 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 28 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 108.

I - Les agents de l'état affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches départementales sont mis à la disposition du président du conseil général et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci. Les agents du département affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches de l'état sont mis à la disposition du représentant de l'état dans le département et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci. II - Les personnels des services mentionnés aux articles 26 et 27 restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents.


Article 29 Modifié par Loi 83-8 7 Janvier 1983 ART 18 I JORF 9 JANVIER 1983. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 30 Modifié par Loi 83-8 7 Janvier 1983 ART 30 JORF 9 JANVIER 1983. Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 3 JORF 8 février 1992

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'état, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'état les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services déconcentrés de l'état ainsi qu'à leurs agents. Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements. Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au fonctionnement des services des départements et les biens des départements affectés, à la même date, au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.

  • Loi 92-125 1992-02-06 art 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*.


Article 31 Modifié par Loi 86-16 6 Janvier 1986 art 23 JORF 8 janvier 1986 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 32 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 108. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 33 Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 37 JORF 8 février 1992 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Du représentant de l'Etat dans le département. Article 34 Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996

I - Le représentant de l'Etat dans le département est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans le département, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. Le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est assisté, à cet effet, dans le département, d'un secrétaire général et, le cas échéant, de délégués dans les arrondissements du représentant de l'Etat. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à ce dernier. A ce titre, il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement. »

II - Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. III - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi. « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l'insécurité. « Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale, il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des différents services et forces dont dispose l'Etat. Les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qui leur sont ainsi fixées. « Il s'assure du concours de la douane à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration. « Le préfet de police coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région. »


Du fonctionnement du conseil général. Article 35 Modifié par Loi 94-44 18 Janvier 1994 art 7 JORF 19 janvier 1994 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 36 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 1088. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 37 Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 37 JORF 8 février 1992 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 38 Modifié par Loi 94-44 18 Janvier 1994 art 7 JORF 19 janvier 1994 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 39 Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 3131 II JORF 88 février 1992. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 40 Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 2020 II JORF 88 février 1992. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 41 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 1088. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 42 Modifié par Loi 86-16 6 Janvier 1986 art 25 JORF 8 janvier 1986 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 43 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 1088. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 44 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 1088. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


De la suppression des tutelles administratives et financières. Article 45 Modifié par Loi 94-504 22 Juin 1994 art 88 II JORF 2323 juin 1994 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 45-1 Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 55 III JORF 24 février 1996

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec un département, copie de cette délibération est transmise au département concerné dans les deux mois suivant son adoption. »


Article 46 Modifié par Loi 95-115 4 Février 1995 art 27 JORF 5 février 1995. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 47 Modifié par Loi 82-623 22 Juillet 1982 ART 5 JORF 23 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 24 MARS 1982. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


De la suppression des tutelles administratives et financières Article 48 Modifié par Loi 92-651 13 Juillet 1992 art 8 JORF 16 juillet 1992. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


De la suppression des tutelles administratives et financières. Article 49 Modifié par Loi 91-662 13 Juillet 1991 art 4040 A II JORF 119 juillet 1991 Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 50 Modifié par Loi 86-16 6 Janvier 1986 art 26 JORF 8 janvier 1986. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 50-1 Créé par Loi 92-125 6 Février 1992 art 5050 II JORF 8 février 1992. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 50-2 Créé par Loi 92-125 6 Février 1992 art 5151 II JORF 8 février 1992. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 51 Modifié par Loi 94-504 22 Juin 1994 art 77 II JORF 2323 juin 1994 Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 52 Créé par Loi 8282-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 1088. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 53 Créé par Loi 8282-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 1088. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 53-111 Créé par Loi 86-29 9 Janvier 1986 art 24 JORF 10 janvier 1986. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 54 Modifié par Loi 9494-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 55 Modifié par Loi 94-504 22 Juin 1994 art 88 V JORF 2323 juin 1994 Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Dispositions diverses et transitoires. Article 56 Modifié par Loi 87-565 22 Juillet 1987 art 15 JORF 23 juillet 1987. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 57 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 24 mars 1982 ART 1088. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Droits et libertés du département. Article 58 Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 37 JORF 8 février 1992

De I à X : Dispositions abrogeant ou modifiant certains articles : De la loi du 10 août 1871. De la loi du 28 pluviose an VIII. De la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790. De l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945. De la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Du code électoral. Du code des communes. X - Dans le troisième alinéa de l'article L 163-18 du code des communes, l'expression : "commission départementale" est remplacée par l'expression : "la commission permanente du conseil général". XI - Dans tous les articles de loi non modifiés par la présente loi, le terme : "préfet" est remplacé par l'expression : "représentant de l'Etat dans le département" et le terme : "sous-préfet" par l'expression : "délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement". XII - Sont en outre abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales et toutes celles soumettant à approbation ces délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions que passent les autorités départementales. XIII - Les cahiers des charges types et les règlements types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les départements et les établissements publics soumis au présent titre des modèles de cahiers des charges et des modèles de règlements.


Des droits et libertés de la région. Article 59 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 15 avril 1982 ART 1088. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Décentralisation. Article 6060 Modifié par Loi 8686-166 8 Janvier 1986 art 1 JORF 8 janvier 1986. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


De l'élargissement des compétences des établissements publics régionaux et du transfert de l'exécutif au président du conseil régional. Article 66 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 15 avril 1982 ART 108.

III - A - La faculté d'exonérer de la taxe professionnelle, offerte aux collectivités locales et aux communautés urbaines dans les conditions prévues par l'article 1465 du code général des impôts, est étendue aux établissements publics et régionaux.


Article 68 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 15 avril 1982 ART 1088. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


De la suppression des tutelles administratives. Article 70 Modifié par Loi 82-623 22 Juillet 1982 ART 1313 VII JORF 2323 JUILLET 1982.

Sont abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales ainsi que toutes celles soumettant à approbation les délibérations et arrêtés ainsi que les conventions qu'elles passent. Les cahiers des charges types et les règlements types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les régions des modèles de cahiers des charges et des modèles de règlements.


De la suppression de la tutelle financière. Article 80 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 15 avril 1982 ART 108.

Dans tous les articles de lois non modifiés par la présente loi, l'expression : "préfet de région" est remplacée par l'expression : "le représentant de l'Etat dans la région" .


Article 82 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982 date d'entrée en vigueur 15 avril 1982 ART 108.

B - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.


Article 83 Modifié par Loi 86-29 9 Janvier 1986 art 25 JORF 10 janvier 1986. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. Du contrôle financier. Article 84 Modifié par Loi 90-55 15 Janvier 1990 art 15 JORF 16 janvier 1990 Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 85 Créé par Loi 8282-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 86 Créé par Loi 8282-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982.


Décentralisation. Article 87 Modifié par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 2 JORF 6 décembre 1994. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 88 Modifié par Loi 88-13 6 Janvier 1988 art 2323 IX JORF 66 janvier 1988. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 89 Créé par Loi 8282-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


De l'allégement de la tutelle technique. Article 90 Modifié par Loi 82-623 22 Juillet 1982 ART 1313 VIII JORF 223 JUILLET 1982. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 91 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


De l'allégement des charges des collectivités locales. Article 92 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux communes des territoires d'outre-mer.


Relations entre l'état, les communes, les départements et les régions. De l'allégement des charges des collectivités territoriales. Article 93 Modifié par Loi 83-8 7 Janvier 1983 ART 117 JORF 9 JANVIER 1983.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernant la culture dans la loi mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux établissements publics régionaux et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour atténuer les charges résultant de leur action culturelle et contribuer au développement de cette action. Cette dotation culturelle comprend deux fractions : 70 p 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements publics régionaux ; les modalités de répartition de cette fraction de la dotation sont présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances et son utilisation fera l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité concernée ; 30 p 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent librement. Le gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 31 juillet 1985, un rapport sur l'application des dispositions précédentes.


Relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. Article 94 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 82-1126 29 Décembre 1982 ART 35 II JORF 30 DECEMBRE 1982 1 JANVIER 1983.


Article 95 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982.

A compter du 1er janvier 1982, la contribution communale aux dépenses de police dans les communes où a été instituée une police d'Etat est supprimée. En conséquence, sont abrogés les articles L 132-10 et L 183-3 du code des communes ainsi que les mots : "et pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi" figurant à l'article L 221-2-6° du même code. Loi 99-210 1999-03-21 art 4 III : Les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1989 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie.


Article 96 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982.

A compter du 1er janvier 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux collectivités territoriales pour compenser les dépenses de fonctionnement supportées par elles au titre du service public de la justice ainsi que les dépenses d'équipement et la charge de remboursement des emprunts souscrits par ces collectivités pour la construction ou la rénovation de bâtiments judiciaires lorsque ces opérations sont entreprises dans le cadre de programmes d'équipement définis en accord avec l'Etat. Cette dotation est égale pour 1982 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1981 des collectivités concernées.


Article 97 Modifié par Loi 82-623 22 Juillet 1982 ART 1313 IX JORF 2323 JUILLET 1982. Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 3 JORF 8 février 1992

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat. L'article L 423-1 du code des communes1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés. Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. Loi 92-125 1992-02-06 art 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*. Loi 99-210 1999-03-21 art 4 III : Les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1989 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie.


Dispositions transitoires et diverses. Article 98 Modifié par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 ART 88 133° JORF 6 décembre 1994. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 99 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982.

I - Des décrets en Conseil d'Etat procéderont, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à la codification : - des dispositions de la présente loi concernant la commune, dans le code des communes ; - des dispositions de la présente loi intéressant le département, dans un code des départements ; - des dispositions de la présente loi intéressant la région, dans un code des régions. Ces décrets ne devront apporter aux textes codifiés que les adaptations de forme strictement et évidemment nécessaires, à l'exclusion de toute modification de fond. II - Il sera établi ultérieurement un code général des collectivités locales regroupant l'ensemble des dispositions intéressant la commune, le département et la région.


Article 100 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994.


Article 101 Modifié par Loi 885-30 9 Janvier 1985 art 9696-11° JORF 10 janvier 1985. Abrogé par Loi 87-565 22 Juillet 1987 art 14 I JORF 23 juillet 1987.


Article 102 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 103 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982.

Il est créé une dotation globale d'équipement qui se substitue aux subventions spécifiques d'investissement de l'Etat. Cette dotation, libre d'emploi, est versée chaque année par l'Etat aux communes, départements et régions. La loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixera les règles de calcul, les modalités de répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son évolution. Son montant ne pourra être inférieur à celui des subventions qu'elle remplace. La loi comportera également des dispositions permettant aux petites communes de garantir leur capacité d'investissement.


Article 103-1 Créé par Loi 85-1406 30 Décembre 1985 art 6 JORF 31 décembre 1985. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Dispositions diverses. Article 104 Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996

Sont abrogés les articles 19, 20 et 23 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée.


Article 105 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 58 JORF 16 juillet 1987.


Article 106 Créé par Loi 8282-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982. Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


Article 107 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982.

Sans préjudice des dispositions des articles précédents, une loi fixera les modalités d'application à Paris du régime de droit commun dans un délai de six mois.


Article 108 Créé par Loi 82-213 2 Mars 1982 JORF 3 mars 1982.

Les dispositions du titre II ainsi que celles de l'article 71 de la présente loi entreront en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui suivra le renouvellement triennal. Les autres dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur le 15 avril 1982.


Travaux préparatoires Assemblée nationale : Projet de loi n° 105 ; Rapports de M Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 237 (titres I et II) et n° 312 (titres III et IV) ; Discussion les 27, 28, 30, 31 juillet, 1er, 2 août, 8, 9, 10 et 11 septembre 1981 ; Adoption le 11 septembre 1981. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 371 (1980-1981) ; Rapport de M Giraud, au nom de la commission des lois, n° 33 (1981-1982) ; Avis des commissions des affaires économiques, n° 35 (1981-1982), des finances n° 34 (1981-1982), et des affaires sociales, n° 49 (1981-1982) ; Discussion les 28, 29 et 30 octobre, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 novembre 1981 ; Adoption le 19 novembre 1981. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 563 ; Rapport de M Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 595 ; Discussion les 14, 15, 18, 19 et 20 décembre 1981 ; Adoption le 20 décembre 1981. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 150 (1981-1982) ; Rapport de M Giraud, au nom de la commission des lois, n° 177 (1981-1982) ; Discussion les 12, 13 et 14 janvier 1982 ; Adoption le 14 janvier 1982. Assemblée nationale : Rapport de M Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 695. Sénat : Rapport de M Michel Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 183 (1981-1982). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 693 ; Rapport de M Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 697 ; Discussion et adoption le 22 janvier 1982. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en troisième lecture, n° 189 (1981-1982) ; Rapport de M Michel Giraud, au nom de la commission des lois, n° 191 (1981-1982) : Discussion et adoption le 26 janvier 1982. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième lecture, n° 703 ; Rapport de M Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 706 ; Discussion et adoption le 28 janvier 1982. Décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1982 publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.


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