Lorsque l'existence de la péripneumonie contagieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peuvent être également déclarés infectés ces mêmes lieux où ont séjourné ou passé des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion.
Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent sont publiés et affichés dans les communes où se trouvent lesdits locaux, cours, enclos, herbages et pâturages.
Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de péripneumonie contagieuse.
Toutefois le préfet peut autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion, le transport des animaux s'effectuant sous le régime du laissez-passer.
Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abattage a lieu dans l'abattoir le plus proche, sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
Le transporteur des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article R. 223-65 , doit présenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de présenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont séquestrés et dirigés vers un établissement chargé du service public d'équarrissage.
Lorsque la péripneumonie a pris ou menace de prendre un caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue à l'article R. 223-63 peut comprendre le territoire entier d'une commune ou d'un groupe de communes ou même d'un département.
Le préfet peut interdire, dans les territoires déclarés infectés, la tenue des foires et marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberge ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions édictées.
Cette déclaration d'infection peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.