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Article R223-66

Le transporteur des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article R. 223-65 , doit présenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de présenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont séquestrés et dirigés vers un établissement chargé du service public d'équarrissage.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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