Le conseil des agréments et contrôles :
1° Emet un avis sur l'agrément des organismes de contrôle ;
2° Se prononce sur les plans de contrôle établis par les organismes certificateurs et sur les plans d'inspection établis par les organismes d'inspection et les mesures sanctionnant les manquements aux cahiers des charges qui les accompagnent ;
3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et les indications géographiques protégées relatives à des vins.
I. - Le conseil des agréments et contrôles est composé :
1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
2° De représentants des organismes de contrôle ;
3° De représentants de l'administration ;
4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.
II. - La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
- le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;
- les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
- les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
- les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.
III. - Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.
Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour étudier les plans de contrôle et les plans d'inspection qui lui sont soumis et exercer les attributions qui lui sont déléguées.