I. - Le conseil des agréments et contrôles est composé :
1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
2° De représentants des organismes de contrôle ;
3° De représentants de l'administration ;
4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.
II. - La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
- le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;
- les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
- les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
- les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.
III. - Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.