La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.
La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;
4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;
5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14.
II. - Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur :
1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ;
2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races.
III. - La commission générale est consultée sur :
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ;
2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7.
Elle peut également être consultée sur :
1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ;
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
Sont membres de la commission générale :
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture, président ;
2° Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
4° Le sous-directeur chargé de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
5° Le sous-directeur chargé de la santé et de la protection animales du ministère de l'agriculture ;
6° Le sous-directeur chargé du cheval du ministère de l'agriculture ;
7° Le chef du bureau chargé de la génétique animale du ministère de l'agriculture ;
8° Le chef du bureau chargé de la protection animale du ministère de l'agriculture ;
9° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
10° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ;
11° Le président du bureau des ressources génétiques ;
12° Six représentants des instituts techniques mentionnés à l'article D. 212-24 ou d'autres organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques ;
13° Le président du groupement institué en application de l'article L. 653-9 et deux représentants professionnels de chacun des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 ; ces représentants sont désignés par l'interprofession pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants, par les membres professionnels pour chacun des trois autres comités.
Les membres de la commission générale et ceux des comités consultatifs sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants.
La commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique examine chaque année le rapport du groupement prévu à l'article L. 653-9 relatif à ses activités de l'année précédente.