I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14.
II. - Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur :
1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ;
2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races.
III. - La commission générale est consultée sur :
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ;
2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7.
Elle peut également être consultée sur :
1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ;
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.