En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 6 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 à D. 681-7.
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts autorisés.
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées :
-aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;
-aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;
-aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;
-aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.
II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée conformément au I.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi que les dates d'implantation des couverts.
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures irriguées concernées.
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous.
II.-Un arrêté préfectoral définit :
-les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;
-les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au boisement des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par le préfet en raison de particularités locales.
L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser les règles d'entretien applicables.
I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
I.-Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
II.-Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
-les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
-les vétérinaires contractuels de l'Etat ;
-les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
-les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
-les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
-les inspecteurs des installations classées.
II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
-les agents relevant de cet établissement ;
-les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
III.-Les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.
Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2.
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :
-la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
-la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
-la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :
-à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins.
IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :
-aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ;
-aux règles concernant les élevages de veaux ;
-aux règles concernant les élevages de porcs.
V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.
Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2 et du respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.
Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.
Toutefois, pour un même domaine de contrôle, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce domaine est fixé à 5 %.
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de l'article D. 615-57. Ce taux de réduction est plafonné à 15 % sauf en cas d'anomalie intentionnelle.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.