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Article D615-53

I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :

-les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

-les vétérinaires contractuels de l'Etat ;

-les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

-les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

-les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

-les inspecteurs des installations classées.

II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

-les agents relevant de cet établissement ;

-les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

III.-Les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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