I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.
Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article D. 343-4 et au 4° de l'article D. 343-5D. 343-5.
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.
IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;
2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %.
I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 30 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terre.
Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 susmentionné.
II.-Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.
Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.
Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
III.-Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
I.-Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39 et si la surface agricole utile de l'exploitation du cédant n'a pas été réduite de plus de 15 % au cours des trois campagnes précédant la cession, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.
I. - En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une condition spéciale en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susmentionné lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du I de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
En application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis aux conditions spéciales fixées par cet article.
Les prélèvements prévus par la présente sous-section sont effectués et reversés à la réserve à la date du transfert.