En application de l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont les suivantes :
- toute variété de tomates destinées à la transformation ;
- les prunes d'ente destinées à la transformation ;
- les pêches pavie destinées à la transformation ;
- les poires william et rocha destinées à la transformation.
En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les conditions d'agrément :
-des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
-des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.
Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.