Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les conditions d'agrément :
-des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
-des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.
Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.