Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-27, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-24 à R. 812-29, après avis de la commission consultative permanente.