Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans.
Le conseil comprend :
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
-quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
-un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
-deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
-un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
-trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
-deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
-un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;
b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;
3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;
Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes ;
4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :
Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit :
a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;
b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.
Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.
Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il n'est pas en mesure de présider une séance du Conseil national de l'enseignement agricole, le ministre de l'agriculture désigne la personne qui est appelée à le suppléer.
Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.
L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.
Le Conseil national de l'enseignement agricole désigne celui ou ceux de ses membres qui représentent l'enseignement agricole au Conseil supérieur de l'éducation.
Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.
Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.