Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des non-salariés sont affectées pour partie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un artisan rural met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante.
En ce qui concerne les personnes morales, la caisse compétente pour effectuer lesdites opérations est dans tous les cas celle du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise la plus importante.
La caisse de mutualité sociale agricole déterminée dans les conditions indiquées au premier alinéa assure la liquidation et le paiement des prestations des régimes mentionnés audit article en ce qui concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que leurs aides familiaux, les conjoints et enfants à charge des uns et des autres.
Tant à l'égard des règles d'assujettissement que des régimes de prestations, la situation des personnes mentionnées au deuxième alinéa est déterminée en considération de la totalité des exploitations ou des entreprises.
Pour les cotisations dont le taux est fixé au niveau du département, le taux applicable est celui qui est en vigueur dans le département de la caisse chargée des opérations mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité, sauf le cas où l'assuré perçoit la rémunération normale en espèces des travailleurs de sa catégorie.
Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
3° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19.
4° Les déclarations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
5° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus.
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel.
La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 4° de l'article D. 731-17.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues aux articles D. 731-20 et D. 731-21.
Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette de l'année précédente.
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D. 731-21, sur la base de ces revenus.
Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article D. 731-17 donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévue à l'article L. 731-14.
L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.
Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :
1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;
2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15.
La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations.
Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées conformément à l'article D. 731-18, cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus professionnels pris en compte dans le calcul desdites cotisations.
Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à l'article L. 731-14 conformément à l'expression suivante :
4 % (RP x RCd / RCt - RCd)
dans laquelle :
RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;
RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;
RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.
Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.
La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis à l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.
Les dispositions des articles D. 731-22 à D. 731-24 sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 novembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.
En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.
L'option est souscrite pour cinq années civiles.
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiaires de la retraite progressive mentionnée aux articles D. 732-167 et suivants, la date limite mentionnée au premier alinéa est reportée au 31 décembre.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la date limite de l'option mentionnée à l'article L. 731-19 est reportée au 31 juillet 2010 pour le calcul des cotisations dues au titre de l'année 2010. La régularisation des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui opteront jusqu'à cette date s'effectuera lors du dernier appel de cotisations de l'année 2010.
Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
2° Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
3° Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et des revenus professionnels des deux années précédentes. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire, fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus de l'année antérieure à cette même année.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.
Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, celui-ci doit faire connaître les revenus professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année d'activité.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation.
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.
L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :
- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;
- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;
- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;
- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre des prestations familiales.
Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.
Les dispositions de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence à l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code.
Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6.
Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122.
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.
La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 de même que celle dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 sont acquittées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, de l'entreprise ou de la société.
La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.
Les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 sont dénommées cotisants de solidarité.
La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 731-35 avant le 31 janvier de chaque année.
Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé mis à la disposition des cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article D. 731-37.
Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts.
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
Le modèle de l'imprimé mentionné au premier alinéa ainsi que l'objet et le contenu de la convention type mentionnée au troisième alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel ou du dernier appel de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées à l'article D. 731-38 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.
Lorsque le cotisant de solidarité mentionné à l'article D. 731-37, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-45, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-38 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas mentionné à l'article D. 731-39, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-38, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus.
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article D. 731-37.
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40D. 731-40 et D. 731-41.
Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17, 7 % au titre des frais de gestion.
Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.
Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.
La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives à la périodicité et au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.
Les dispositions de l'article D. 731-15 sont applicables au recouvrement des cotisations de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole.
Le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.
Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.
Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.
Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles R. 722-7 à R. 722-9 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.
Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 731-13, les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 15 %.
Le décret prévu à l'article L. 731-35 fixe chaque année le montant minimal des cotisations dont le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est redevable. Il détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé par application des taux d'exonération sur les cotisations afférentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.
La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.
Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font apparaître à la fois le montant des cotisations que devrait payer le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'il ne bénéficiait pas d'une exonération et le montant des cotisations qui lui sont demandées.
Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale selon la formule suivante :
Pe = [T × (40 % PSS)] × Te
où :
Pe représente le plafond de l'exonération :
T représente le taux des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse ;
PSS représente le plafond annuel de la sécurité sociale ;
Te représente le taux d'exonération de l'année considérée.
Le plafond annuel de la sécurité sociale de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi à l'euro le plus proche.
Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Pour l'application de l'article L. 731-10-1, en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la caisse de mutualité sociale agricole informe le conjoint survivant de la possibilité d'option prévue au troisième alinéa de cet article.
La demande d'option doit intervenir dans les douze mois qui suivent le décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elle est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10.
Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.
Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre.
Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.
Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16.
Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 :
1° Par dérogation à l'article R. 731-60R. 731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année.
2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'option prévue à l'article L. 731-19 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par les revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus.
Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l'article R. 731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant.
Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article R. 731-59.
Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.
Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de celles de l'article R. 731-67R. 731-67.
Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué. La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.
I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois.
Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.
Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, le prélèvement mensuel est égal au onzième des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 731-16.
Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois.
II.-Par dérogation au deuxième alinéa du I, le prélèvement mensuel opéré par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à l'article R. 731-60-1.
Si la demande prévue à l'article L. 731-22L. 731-22 est formulée alors que le ou les premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu.
III.-Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.
Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles R. 731-59 et R. 731-60. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 %.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21D. 731-21 et D. 731-41D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38.
Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 731-57 à R. 731-75, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles R. 731-58, R. 731-59, R. 731-60, R. 731-62, du premier alinéa de l'article R. 731-63 et de l'article R. 731-64R. 731-64 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles R. 731-61, au deuxième alinéa de l'article R. 731-63R. 731-63 et à l'article R. 731-65R. 731-65 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues à l'article R. 731-67.
Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.
Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa.
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.