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Article D731-24

Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à l'article L. 731-14 conformément à l'expression suivante :

4 % (RP x RCd / RCt - RCd)

dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.

Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis à l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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