Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :
1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale d'une durée de 150 trimestres ;
3° D'exercer son activité à titre exclusif ;
4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;
5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.
La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62.
I. - Le versement d'une fraction de pension en application de l'article D. 732-167 est subordonné à la cessation progressive de son activité par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
II. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimum d'installation, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive des terres cessibles mises en valeur, qui sont :
1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;
2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile au cours de laquelle est agréé le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-180, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 ;
4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants.
III. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, la cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution du nombre annuel d'heures de travail afférentes à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
IV. - Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.
I. - Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise, la fraction de pension servie est fixée à :
40 % quand cette cession est au moins égale à 35 % et inférieure ou égale à 45 % ;
50 % quand cette cession est supérieure à 45 %.
II. - Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution du nombre annuel d'heures de travail, la fraction de pension servie est fixée à :
40 % quand cette diminution est au moins égale à 400 heures et inférieure ou égale à 800 heures ;
50 % quand cette diminution est supérieure à 800 heures.
III. - La diminution des revenus professionnels prévue à l'article L. 732-29 doit être au moins égale :
A 25 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est au moins égale à 35 % ou lorsque la diminution du nombre annuel d'heures de travail est au moins égale à 400 heures ;
A 35 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est supérieure à 45 % ou que la diminution du nombre annuel d'heures de travail est supérieure à 800 heures.
La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur ou le temps de travail consacré à cette activité soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.
Lorsqu'au cours de la période de cessation progressive d'activité, la cession des terres ou des parts sociales ou la diminution du nombre annuel d'heures de travail dépasse le seuil de 45 %, la modification de la fraction de pension versée prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la modification.
L'assuré informe la caisse assurant le service de la fraction de pension du changement intervenu dans sa situation.
Cette information doit intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de la situation de l'assuré.
Lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension, le service de la fraction de pension est suspendu.
Pour les exploitations mentionnées au II de l'article D. 732-169, le service de la fraction de pension est également suspendu si l'assuré ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par l'article D. 732-177.
L'assuré informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.
La suspension du service de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse de remplir les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.
Il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.
Lorsque l'assuré cesse totalement son activité, il en informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.
A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète. Il prend effet le premier jour du mois suivant lequel est intervenue la cessation totale de l'activité.
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.
La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants.
Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, la liquidation définitive de la pension ne peut intervenir avant la cession totale des terres cessibles mises en valeur mentionnées au II de l'article D. 732-169 ou, pour les sociétés, par la cession de l'intégralité des parts sociales détenues dans la ou les sociétés par l'assuré.
En cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré, la liquidation de sa pension définitive est subordonnée à la cessation définitive de son activité non salariée agricole.
L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :
1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;
2° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;
3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale :
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ;
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est suspendu en application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-173 ;
4° La date à laquelle il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension, en application du cinquième alinéa de l'article D. 732-173 ;
5° La date d'effet du service de la pension complète.
L'assuré qui bénéficie de la retraite progressive dans les conditions prévues à l'article D. 732-169 ne peut céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
Pour les exploitations ou entreprises mentionnées au II de l'article D. 732-169, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation s'effectue dans le cadre d'un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Ce plan indique obligatoirement :
1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ;
2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ;
3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.
Un arrêté ministériel fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.
Le plan de cession prévu à l'article D. 732-177 fait l'objet d'une demande d'agrément adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel se situe l'exploitation ou l'entreprise du demandeur. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit porter sur la totalité de l'exploitation du demandeur.
Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société.
Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
La cession totale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178, fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.