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Article D732-176

La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale :

1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ;

2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est suspendu en application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-173 ;

4° La date à laquelle il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension, en application du cinquième alinéa de l'article D. 732-173 ;

5° La date d'effet du service de la pension complète.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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