Actions sur le document
Article D732-170

I. - Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise, la fraction de pension servie est fixée à :

40 % quand cette cession est au moins égale à 35 % et inférieure ou égale à 45 % ;

50 % quand cette cession est supérieure à 45 %.

II. - Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution du nombre annuel d'heures de travail, la fraction de pension servie est fixée à :

40 % quand cette diminution est au moins égale à 400 heures et inférieure ou égale à 800 heures ;

50 % quand cette diminution est supérieure à 800 heures.

III. - La diminution des revenus professionnels prévue à l'article L. 732-29 doit être au moins égale :

A 25 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est au moins égale à 35 % ou lorsque la diminution du nombre annuel d'heures de travail est au moins égale à 400 heures ;

A 35 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est supérieure à 45 % ou que la diminution du nombre annuel d'heures de travail est supérieure à 800 heures.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019