Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 724-7.
Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.
Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis au préfet de région, qui apprécie la pertinence des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité. Le préfet de région peut demander au directeur d'aménager le plan de contrôle et d'en modifier les objectifs qu'il juge insuffisants.
Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.
La délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 prend la forme d'une décision par laquelle le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole charge une autre caisse de mutualité sociale agricole d'effectuer le contrôle prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le nom et l'adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou la dénomination et l'adresse de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement qui fait l'objet d'un contrôle dans ces conditions.
La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée.
Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article D. 724-7.