Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités
Article R724-6
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 724-7.
Dernière mise à jour : 4/02/2012