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La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.

Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, prévue à l'article D. 762-1, des coefficients spécifiques à chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.

Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 762-2, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 762-1 continuent de relever de ces régimes.

Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.

Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret. Elles sont dues pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues aux articles L. 762-9, L. 762-11, L. 762-33 (2e et 4e alinéas) et L. 762-21 est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.

Les cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76.

Le comité de gestion mentionné au premier alinéa fixe chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde.

Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.

Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 762-6.

Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est majorée de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

I. ― Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 762-8 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

― aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

― leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

― dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues.

II. ― Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 762-76 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 762-8 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-8 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.

La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.

Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les décisions sont motivées.

Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.

Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-4 :

1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;

2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole dans le cadre d'un plan de mise en valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.

Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournit à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.

Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés.

Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations techniques et complémentaires dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.

Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.

Sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles :

1° Les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

3° Les articles R. 752-10 à R. 752-15 du code de la sécurité sociale.

Sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations et le contrôle médical.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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