I. ― Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 762-8 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
― leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
― dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues.
II. ― Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 762-76 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 762-8 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-8 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les décisions sont motivées.
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.