La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.
Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, prévue à l'article D. 762-1, des coefficients spécifiques à chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 762-2, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 762-1 continuent de relever de ces régimes.
Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.