Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-10, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10.
Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.
La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier.
Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.