Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
- deux représentants des professeurs ;
- deux représentants des maîtres de conférences ;
- un représentant des chercheurs ;
- un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
- un représentant des personnels administratifs ;
- un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
- deux représentants des étudiants ;
b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;
c) Trois personnalités qualifiées.
Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.