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Article R813-64

Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'agriculture ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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