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Article R722-34

L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.

Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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