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Article R661-16

L'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles la création de zone est demandée.

L'arrêté du préfet peut en outre ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date fixée à l'article R. 661-15, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales de la demande.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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