I. - L'arrêté prévu à l'article R. 661-14 précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et la durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2° Les heures et le lieu où les personnes intéressées pourront prendre connaissance de la demande et du dossier et formuler leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ;
3° Les règles que l'on envisage d'imposer à l'intérieur de la zone ainsi que les mesures proposées par le pétitionnaire pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures.
II. - L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes qui seraient comprises dans la zone dont la création est demandée. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Il est en outre, aux frais du pétitionnaire, inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.