I. - Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
- la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
- la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
II. - L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
III. - La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.