I. - Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ;
2° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.
II. - Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
III. - Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.
Pour l'espèce porcine, toute population animale sélectionnée ou tout type génétique hybride doit être déclaré auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de sa valeur génétique.
La valeur génétique des reproducteurs mentionnés aux I et II doit avoir été préalablement évaluée, ou être en cours d'évaluation, conformément aux protocoles fixés par les dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 653-76.