L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L. 642-22.
Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24.