Les organisations de producteurs reconnues sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.
Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des organisations et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.