Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :
Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation devenue définitive, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le préfet fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article R. 511-15.
La date du 15 septembre mentionnée à l'article R. 511-15 est remplacée par le deuxième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
La date du 1er octobre mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le troisième dimanche suivant ledit affichage.
La date du 1er octobre mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le quatrième dimanche suivant le même affichage.
Les dates mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 511-20 sont remplacées par le cinquième dimanche suivant le même affichage.
La date du 15 novembre mentionnée à l'article R. 511-21 est remplacée par le septième dimanche suivant le même affichage.
La date du 30 novembre mentionnée à l'article R. 511-22 est remplacée par le huitième dimanche suivant le même affichage.
Les dates des 1er octobre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par les sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.