Des élections partielles ont lieu :
1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;
2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;
3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;
4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;
5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.
Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le commissaire de la République.
Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.
Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.