La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le commissaire de la République participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du commissaire de la République. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.