Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'un sinistre agricole. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités versées aux fins de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-27 .
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu du comité départemental d'expertise ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.